TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2005216_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 2 juin 2022, M. B C, représenté par Me Woimant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le maire de La Gaude a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BY n° 68, située 385 chemin du Barnier, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux daté du 21 septembre 2020, née du silence gardé par le maire de la commune sur ce recours ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Gaude la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué du 29 juillet 2020 a été signé par une autorité incompétente faute pour la commune de La Gaude de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de son signataire ; - en indiquant que le projet, objet de la demande de permis de construire litigieuse, porte non pas sur la transformation d'un local agricole en habitation mais sur la régularisation d'une construction à usage d'habitation réalisée sans autorisation d'urbanisme, le maire de La Gaude a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 du règlement du plan de prévention des risques d'incendies de forêts est infondé dès lors que ces dispositions, auxquelles renvoient celles des articles 1.1.1 et 1.2.1 de la sous-zone UFb du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, ne sont pas applicables en l'espèce alors, qu'en tout état de cause, le projet litigieux est conforme aux prescriptions qu'elles imposent ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1.1 de la sous-zone UFb du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est infondé dès lors que la nature et la configuration de la parcelle litigieuse sont spécifiques et justifient le bénéfice d'une adaptation mineure en application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ; - le motif de refus tiré de ce que le service instructeur ne pouvait, en l'état des pièces de la demande de permis de construire, vérifier la conformité du projet aux dispositions de l'article 2.4 de la sous-zone UFb du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est infondé dès lors que, d'une part, il appartenait soit au service instructeur de solliciter la production des pièces complémentaires lui permettant de procéder à une telle analyse soit ou au maire de délivrer le permis de construire sollicité en l'assortissant d'une prescription tenant à ce que la surface d'espace gravillonné ne dépasse pas une surface de 71,7 m² et alors qu'en tout état de cause, le projet litigieux est conforme à de telles dispositions ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.5 de la sous-zone UFb du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est infondé dès lors que les exigences en matière de stationnement prévues par ces dispositions ne sont pas applicables au projet litigieux ; - le maire de la Gaude ne pouvait refuser le permis de construire sollicité au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 3.1 de la sous-zone UFb du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain sans faire de demande de pièces complémentaires à la suite de l'avis favorable avec prescriptions de la métropole Nice Côte d'Azur laquelle précisait que les triangles de visibilité devaient être mentionnés alors, qu'en outre, ce projet comporte une aire de retournement et que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain n'interdisent pas l'empiètement des triangles de visibilité sur un terrain voisin ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est infondé dès lors que le maire de La Gaude pouvait exiger qu'il finance - tout ou partie - des travaux nécessaires d'extension du réseau électrique en lui délivrant le permis de construire sollicité tout en l'assortissant d'une prescription en ce sens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2022 et 13 septembre 2022, la commune de La Gaude, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le maire de la commune de La Gaude a refusé de délivrer à M. C un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle sur sa parcelle cadastrée section BY n° 68, située 385 Chemin du Barnier. Par un courrier daté du 21 septembre 2020 et réceptionné le 25 septembre suivant, M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui est toutefois resté sans réponse de la part du maire de la commune. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 29 juillet 2020, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux née du silence gardé par le maire de la commune sur ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ". 3. En l'espèce, il est constant que l'arrêté attaqué du 29 juillet 2020 a été signé par M. D A, septième adjoint au maire de La Gaude. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°DGS-2020-195 du 10 juillet 2020, ce dernier a reçu délégation du maire de La Gaude à l'effet de signer tous actes règlementaires et individuels en matière d'urbanisme. Cet arrêté, tel que cela ressort de ses propres mentions, a été transmis à la préfecture des Alpes-Maritimes, publié et notifié à M. A le jour de sa signature, à savoir le 10 juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 29 juillet 2020 doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne porte pas sur une construction nouvelle mais sur un changement de destination. S'il est constant que M. C s'est vu délivrer, le 28 mai 2014, un permis de construire portant sur la réalisation d'un local agricole, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle un tel permis aurait été entièrement exécuté alors qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'une visite effectuée sur le terrain d'assiette du projet le 23 février 2018, les agents de la commune ont constaté la réalisation d'une construction à usage d'habitation sans autorisation. Dans ces conditions, en indiquant que le projet, objet de la demande de permis de construire, portait non pas sur la transformation d'un local agricole en habitation mais sur la régularisation d'une construction à usage d'habitation réalisée sans autorisation d'urbanisme, le maire de La Gaude n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 2.1.1 de la sous-zone UFb du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (ci-après, " PLUm "), relatif aux règles d'emprise au sol des constructions propres à la commune de La Gaude : " L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 12%. / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / () ". En outre, aux termes de l'article 6 des dispositions générales du PLUm : " Conformément à l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes du règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ". 6. En l'espèce, il est constant que la parcelle pour laquelle M. C a sollicité le permis de construire litigieux présente une superficie totale de 13 520 m². Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la totalité du bâtiment projeté est située dans la zone UFb8 du règlement du PLUm et que, dès lors, il n'y a lieu de tenir compte, pour l'application des dispositions citées au point précédent, que de la seule superficie de cette partie incluse au sein de cette zone, indépendamment du fait que le reste de la parcelle soit classé en zone agricole (Ac). Or, il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol projetée du bâtiment de 112,3 m² représente plus de 12% de la superficie de la parcelle litigieuse située en zone UFb8, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2.1.1 de la sous-zone UFb du PLUm. Si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, reprises par l'article 6 des dispositions générales du PLUm et relatives aux adaptations mineures, ni la circonstance que le projet litigieux était conforme aux règles d'emprise au sol prévues par l'ancien règlement du plan local d'urbanisme applicable cinq jours avant le dépôt de la demande de permis de construire, ni celle relative au caractère " pentu " de la parcelle litigieuse ne peuvent être regardées comme rendant nécessaires par la nature du sol, la configuration de ladite parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes, une adaptation justifiant une différence entre l'emprise au sol projetée et celle autorisée par les dispositions précitées du PLUm de plus de 16 m². Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de La Gaude a refusé la demande de permis de construire sollicitée par M. C au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées de l'article 2.1.1 de la sous-zone UFb du PLUm, sans que ce dernier ne puisse se prévaloir, en l'espèce, d'une adaptation mineure. 7. Il résulte de l'instruction que le maire de La Gaude aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé sur le seul motif de refus mentionné au point précédent et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1.1 de la sous-zone UFb8 du PLUm. Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs de refus contenus dans l'arrêté attaqué du 29 juillet 2020. Dans ces conditions, le requérant n'étant pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté, l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Gaude qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de La Gaude au titre de ces mêmes frais dès lors qu'elle n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas de frais particuliers de procédure. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Gaude présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de La Gaude. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2005216
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TA066 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005216_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2005216_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel