TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005220_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 novembre 2020 et 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Dubourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2020 afin de recouvrer un indu de rémunération de 10 226,54 euros ainsi que la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de retirer cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le titre de perception est dépourvu des bases de liquidation et ne permet pas de connaître les origines de la dette ni de comprendre le mode de calcul de son montant ; - le demi-traitement versé à un agent dans l'attente du règlement de sa situation qui se solde par une admission à la retraite ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci est, par la suite, placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B aux entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas compétent pour répondre à une contestation portant sur la forme du titre de perception litigieux ; - son courrier du 29 septembre 2020 est un courrier informatif qui ne vaut pas décision, puisque seul le recteur de l'académie de Rennes avait compétence pour répondre à la contestation sur la régularité du titre de perception ; ce courrier informe Mme B que les mentions de la liquidation ainsi que les motifs sont bien indiqués dans le titre de perception ; - il n'est pas compétent pour répondre à la contestation du fond du titre de perception litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Dubourg, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure certifiée stagiaire, a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée du 18 novembre 2013 au 17 août 2016. Après avoir repris ses fonctions à compter du 18 août 2016, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises puis sans discontinuer du 7 février 2018 au 6 février 2019. Par arrêté du 28 mars 2019, Mme B a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 7 février au 6 mai 2019. Par arrêté du 1er juillet 2019, l'intéressée a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 7 mai au 6 juillet 2019. Par arrêté du 12 mars 2020, elle a été placée en retraite pour invalidité à compter du 7 juillet 2019. Le 6 juillet 2020, un titre de perception correspondant aux rémunérations perçues sur la période du 7 juillet 2019 au 31 mars 2020 a été émis à son encontre. Le 25 septembre 2020, Mme B a contesté ce titre par deux courriers adressés au comptable et au recteur de l'académie de Rennes. Le 29 septembre suivant, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine en a accusé réception, a informé Mme B qu'il transmettait cette contestation à l'ordonnateur à l'origine du titre, soit le recteur de l'académie de Rennes, et a, s'agissant de l'absence des bases de liquidation, communiqué à l'intéressée des éléments d'information. Mme B demande au tribunal l'annulation du titre de perception émis le 6 juillet 2020 afin de recouvrer un indu de rémunération de 10 226,54 euros ainsi que le refus de retirer cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation du courrier du 29 septembre 2020 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine : 2. Dans son courrier du 29 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a accusé réception de l'opposition à poursuites de Mme B et l'a informée qu'il transmettait sa contestation à l'ordonnateur à l'origine du titre de perception, soit le recteur de l'académie de Rennes. S'il a également indiqué que le titre de perception du 6 juillet 2020 comportait le détail de la somme à payer permettant à Mme B de déterminer le montant de sa dette et le motif de l'indu, ce n'était qu'à titre d'information et il n'a aucunement pris une décision de refus de retrait du titre de perception litigieux, ainsi que l'affirme la requérante. Dès lors que ce courrier n'est pas décisoire, les conclusions visant son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception du 6 juillet 2020 : 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer clairement, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 4. Le titre de perception du 6 juillet 2020 indique que le montant réclamé à Mme B correspond à un " indu sur rémunération issu de paye de avril 2020 " et comporte en page 3 le détail de la somme à payer et le motif de l'indu " perçu traitement à tort du 07/07/2019 au 31/03/2020. Retraite invalidité au 07/07/2019 ". Le titre de perception litigieux ne se réfère pas à un courrier qui aurait été précédemment adressé au débiteur ou concomitamment. Les indications contenues dans le titre de perception du 6 juillet 2020 ne permettaient à Mme B de connaître ni l'origine ni les modalités de calcul de la créance de l'État alors que ce calcul faisait notamment intervenir à de nombreuses reprises le " montant initial de la dette " qui n'est pas précisé et dont le montant est, en outre, contradictoire puisqu'il est indiqué de 4 147,11 puis de 7 922,62 euros pour le mois d'avril 2020. Dans ces conditions, le titre de perception du 6 juillet 2020 ne satisfait pas en ce qui concerne les bases de liquidation de la créance aux exigences des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le titre de perception en litige est irrégulier et doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil, Me Dubourg, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dubourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ". 7. En l'absence de dépens au sens de ces dispositions dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine doivent, en tout état de cause, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 6 juillet 2020 à l'encontre de Mme B afin de recouvrer un indu de rémunération de 10 226,54 euros est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Dubourg, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Dubourg à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine aux fins de condamnation de Mme B aux entiers dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et à Me Dubourg. Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2005220_20230412
Données disponibles
- Texte intégral