TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005221_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, Mme C A demande au tribunal de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le payeur départemental de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu de revenu minimal d'insertion (RMI) en vertu d'un titre de perception émis à son encontre par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 31 mars 2009.
Elle soutient que :
- l'action en recouvrement de l'indu est prescrite ;
- les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés dans le courrier du 18 mars 2020.
- les décisions mettant à sa charge les indus en litige ne sont pas motivées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2020, le payeur départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'action en recouvrement n'est pas prescrite et que l'autre moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Mme A.
Le défendeur n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un titre de recette n° 10249/2009 a été émis le 31 mars 2009 à l'encontre de Mme A pour un montant de 3 406, 58 euros pour recouvrement d'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI) portant sur la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2008. Le 16 mars 2020, Mme A a sollicité la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur adressée à sa banque, le Crédit lyonnais à Sevran, le 12 février 2020 par le payeur départemental de la Seine-Saint-Denis. Par courrier du 18 mars 2020, celui-ci a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur les conclusions de la requête :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu minimum d'insertion, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l'exception de prescription :
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ".
4. Il résulte de ces dispositions que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu de revenu minimum d'insertion ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes énoncées sur ce titre, prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public. Toutefois, pour produire leur effet interruptif, le titre exécutoire et les actes de recouvrement pris sur son fondement doivent être régulièrement notifiés. La preuve de cette notification incombe à l'administration. (CE, 3 août 2022, n° 451071, Mme D).
5. Mme A soutient que les saisies à tiers détenteurs et les mises en demeure dont elle a fait l'objet en 2010, 2011, 2012, 2019 et 2020 ne lui ont pas été notifiées, de sorte que le délai de prescription n'aurait pas été interrompu et que la prescription de sa dette lui serait acquise. Il résulte de l'instruction que deux échéanciers ont été mis en place en septembre 2009 et en avril 2010, le dernier versement ayant été effectué le 12 juillet 2010, et qu'à la suite du non-respect par Mme A de ces échéanciers, le comptable a mis en œuvre des mesures de recouvrement forcé à compter de novembre 2011. Mme A ayant demandé le 1er décembre 2011 la remise gracieuse de sa dette, le département a rejeté sa demande le 30 janvier 2012. Le 27 février 2012, Mme A a fait état de ses difficultés financières auprès du payeur départemental et demandé un allègement de sa dette, ce que le payeur départemental lui a refusé le 29 février 2012. En mars 2012, Mme A a formé un recours devant la caisse départementale d'action sociale et l'instruction de sa demande a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2015. A la demande de remise gracieuse adressée par Mme A au comptable public le 25 décembre 2019 était joint le courrier par lequel lui avait été notifiée l'opposition à tiers détenteur (OTD) en date du 14 novembre 2019. Toutefois, le bordereau de situation daté du 12 août 2020 et les autres pièces produites en défense par la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis ne permettent pas d'établir que des actes de recouvrement pris sur le fondement du titre de recette exécutoire auraient été régulièrement notifiés à Mme A notamment entre 2012 et 2019. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à obtenir l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 12 février 2020 entre les mains de sa banque par le payeur départemental de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de l'indu de RMI.
D E C I D E :
Article 1er : La saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 12 février 2020 par le payeur départemental de Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au Payeur départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2003830Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2005221_20221017