TA065ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA06 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005221_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et enregistrée le 17 décembre 2020, M. C A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le requérant déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1968, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande en date du 22 juillet 2020. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. 2. Il résulte des termes du mémoire susvisé du 18 novembre 2022 que le désistement de M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2005221_20221227
Données disponibles
- Texte intégral