TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005221_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2020, 26 avril 2021 et 1er décembre 2021, sous le numéro 2005221, Mme D et M. F G, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019, par lequel la maire de Nantes a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 20 février 2020 par laquelle la maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de leur délivrer un permis de construire modificatif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'ils ont été contraints, en raison de la vétusté et de la fragilité de l'immeuble, de démolir le hangar existant ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux dont la réalisation est nécessaire au titre du permis de construire modificatif sont de même nature et tendent à reconstruire partiellement le bâti démoli pour aboutir à la création d'un logement tel que cela a été accordé au sens du permis de construire initial ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article B.1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole (PLUm) dès lors que compte tenu des caractéristiques spécifiques du site, une implantation différente de celle exigée à l'article B.1.1.2 du règlement applicable au secteur UMc devait prévaloir, leur projet fait écho aux hypothèses n ° 1 et 2 de l'article B.1.1.2 des dispositions générales du PLUm ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article B.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole dès lors qu'aucun coefficient de biotope par surface n'est applicable au projet, conformément à l'article 3.2 des dispositions générales du même règlement, dès lors qu'il s'agit d'un projet de réhabilitation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2020 et 10 novembre 2021, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2020, 26 avril 2021 et 1er décembre 2021, sous le numéro 2005222, Mme D et M. F G, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel la maire de Nantes les a mis en demeure d'interrompre des travaux de construction réalisés sur un terrain cadastré section LN n°s 787 et 789 situé au n°4 du boulevard de la Fraternité à Nantes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la motivation de la décision est erronée ; - la décision comporte davantage de motifs que le procès-verbal de constat d'infraction du 5 avril 2019 ; - compte tenu du délai entre le procès-verbal d'infraction et la décision d'interruption de travaux, le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la démolition n'est pas totale, une partie de la charpente ayant été conservée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux dont la réalisation est nécessaire au titre du permis de construire modificatif sont de même nature et tendent à reconstruire partiellement le bâti démoli pour aboutir à la création d'un logement tel que cela a été accordé au sens du permis de construire initial ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article B.1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole dès lors que compte tenu des caractéristiques spécifiques du site, une implantation différente de celle exigée à l'article B.1.1.2 du règlement applicable au secteur UMc devait prévaloir, leur projet fait écho aux hypothèses n ° 1 et 2 de l'article B.1.1.2 des dispositions générales du PLUm ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article B.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole dès lors qu'aucun CBS n'est applicable au projet, conformément à l'article 3.2 des dispositions générales du même règlement, dès lors qu'il s'agit d'un projet de réhabilitation. Par des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2020, 10 novembre 2021 et 18 janvier 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mai 2018, la maire de Nantes a délivré à M. et Mme G un permis de construire valant également permis de démolir portant sur la réhabilitation et l'extension d'un hangar en maison d'habitation, sur un terrain cadastré section LN n°s 787 et 789 situé au n° 47 du boulevard de la Fraternité à Nantes. Au cours de la réalisation des travaux, il a été procédé à la démolition totale de ce hangar. Le 5 avril 2019, la maire de Nantes a dressé un procès-verbal d'infraction au motif que les travaux entrepris méconnaissaient les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article UB 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes. Le 12 juillet 2019, M. et Mme G ont déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur " la reconstruction de certains ouvrages conformément à l'article L. 111-15 du code civil " et faisant état de ce que " du point de vue formel, la seule modification est le traitement enduit et non en bardage de certains éléments pour des raisons esthétiques ". Par un arrêté du 31 octobre 2019, la maire de Nantes a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité et elle a, par une décision du 20 février 2020, rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme G contre l'arrêté du 31 octobre 2019. Le 11 mars 2020, la maire de Nantes a, au nom de l'Etat, mis en demeure les consorts G d'interrompre les travaux. Par les deux requêtes susvisées, M. et Mme G demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019, la décision du 20 février 2020 et l'arrêté du 11 mars 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2005221 et 2005222 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 2019 et la décision du 20 février 2020 : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2019, la maire de Nantes a donné délégation à M. A E, deuxième adjoint et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions en matière d'urbanisme et de droit des sols. Cet arrêté de délégation a été régulièrement transmis en préfecture et publié. La circonstance que l'arrêté attaqué ait été pris au nom de l'Etat ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit signé par un autre signataire que la maire de Nantes, dès lors que son signataire avait reçu, comme il vient d'être dit, délégation pour signer une telle décision relevant de l'urbanisme et du droit des sols. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Si les requérants soutiennent que l'arrêté du 31 octobre 2019 ne précise pas qu'ils étaient contraints de procéder à la démolition du hangar en raison de la vétusté de celui-ci, l'absence d'une telle mention ne constitue en tout état de cause pas une erreur de fait dès lors que, d'une part, les conditions et les motifs de cette démolition ne sont pas établis, la demande de permis de construire modificatif faisant état d'un " incident de chantier intervenu lors du désamiantage des bâtis " tandis que les requérants évoquent dans leurs écritures une vétusté qui aurait rendue impossible la réalisation des travaux et, d'autre part, que la maire ne s'est pas fondée sur le caractère opportuniste ou contraint de la démolition pour refuser le permis de construire modificatif sollicité. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment démoli après la délivrance du permis de construire du 22 mai 2018 n'était pas le hangar réhabilité en maison d'habitation au terme de la réalisation des travaux autorisés par ce permis, la construction autorisée par ce dernier n'ayant pas été édifiée, mais le hangar dans son état initial, de sorte qu'une demande de reconstruction à l'identique ne pouvait porter que sur ce hangar et non sur le projet de hangar réhabilité, quand bien même ce projet aurait été autorisé par le permis de construire du 22 mai 2018. Par conséquent, et en dépit de la quasi-équivalence entre le projet objet du permis de construire du 22 mai 2018 et le projet objet du permis de construire demandé le 12 juillet 2019, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Nantes était tenue de délivrer le permis de construire sollicité en application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. 6. Si les requérants soutiennent que le projet objet de la demande de permis de construire modificatif ne remet pas en cause la conception initiale du projet autorisé par le permis de construire du 22 mai 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que le refus de permis en litige ne se fonde pas sur un tel motif, la maire de Nantes ayant seulement pris en compte la démolition du hangar pour regarder les travaux en cause, non pas comme des travaux de changement de destination d'une construction existante, ni comme une reconstruction à l'identique mais comme la réalisation d'une construction nouvelle, sans pour autant refuser le permis de construire sollicité au motif que celui-ci aurait remis en cause la conception initiale du projet autorisé par le permis de construire du 22 mai 2018. 7. D'une part, l'article B.1.1.2 " implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle " du règlement de la zone UM du PLUm de Nantes métropole dispose, après avoir précisé que dans le " secteur UMc : Une implantation différente de celles définies ci-dessous peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l'article B.1.1.2 de la 1ère partie au 4.2 " les autres dispositions communes à toutes les zones ", que " construction sur jardin./ Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : / Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales ; ce retrait est au moins égal à la hauteur de la construction à édifier. / Cette règle ne s'applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ainsi qu'aux annexes, à condition que le linéaire total des constructions sur jardin implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieur à 10 mètres. Le calcul se fait par limite séparative et non de manière cumulée. / Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle : () pour les parcelles dont la profondeur est inférieure à 40 mètres, l'implantation des constructions doit respecter un retrait de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. ". 8. D'autre part, la 1ère partie du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain dédiée aux dispositions générales comprend une sous-partie 4.2 " Les autres dispositions communes à toutes les zones " disposant en son article B.1.1.2 " implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle " que " Pour que l'implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone eut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : / 1. Afin de prendre en compte l'implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine environnante (de la portion de rue, ou de l'îlot, ou du quartier) afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti ou d'une organisation urbaine particulière. / 2. Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou emprises publiques afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site. / (). " 9. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, sur jardin, se situe sur les limites séparatives latérales et de fond de parcelle du terrain d'assiette, et que sa hauteur dépasse 3,50 mètres, de sorte qu'il ne respecte pas les règles d'implantation par rapport aux limites latérales et aux limites de fond de parcelle définies à l'article B.1.1.2 du règlement applicable à la zone UM, dans le secteur UMc. Si les requérants soutiennent que, compte tenu de ce que le terrain d'assiette jouxte au nord, à l'est et à l'ouest des espaces boisés classés, une implantation différente de ces règles d'implantation pouvait être autorisée dès lors que le projet relève des hypothèses 1 ou 2 prévues par l'article B.1.1.2 du 4.2 " les autres dispositions communes à toutes les zones " de la 1ère partie du règlement, ces hypothèses ne portent pas sur le seul voisinage d'espaces boisés, classés ou non au sens et pour l'application du règlement du PLUm et ne peuvent en tout état de cause pas regardées comme étant remplies en l'espèce. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les motifs de refus tenant à la méconnaissance de l'article B.1.1.2 du règlement de la zone Um du plan local d'urbanisme sont entachés d'une " erreur de droit ". 10. Aux termes de l'article B.3 " traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions " du règlement de la zone UM du plan local local d'urbanisme : " Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l'article B.3 de la 1ère partie au 4.2 " les autres dispositions communes à toutes les zones ", complétées par les dispositions suivantes. / B.3.1 Coefficient de biotope par surface (CBS). / En secteur UMc / Tout projet de construction neuve et d'extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées dont 30% de surface de pleine terre permettant d'atteindre un CBS de 0,6. ". La 1ère partie du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, comme il a été dit dédiée aux dispositions générales, dispose, en sa sous-partie 4.2 " les autres dispositions communes à toutes les zones " et aux termes de son article B.3.2 " Coefficient de biotope par surface (CBS) " que " le CBS n'est pas applicable aux extensions limitées, aux surélévations et aux réhabilitations de constructions ainsi qu'à la construction d'annexes. ". Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire modificatif ne comprend pas d'informations sur les types de surface du projet, nécessaires pour procéder au calcul du CBS et s'assurer du respect de celui-ci et n'indique notamment pas que le projet intégrerait des surfaces éco-aménagées, même si des plantations sont représentées sur le plan de masse. Les requérants ne soutiennent pas que le projet présenterait un CBS suffisant mais soutiennent que le projet en litige constitue la réhabilitation et l'extension limitée d'une construction existante, de sorte qu'il serait dispensé de présenter un quelconque CBS. Toutefois, il résulte de la démolition totale de la construction existante présente sur le terrain d'assiette du projet que le projet ne peut être regardé comme tel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenterait un CBS suffisant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les motifs de refus tenant à la méconnaissance de l'article B.3 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme sont entachés d'une " erreur de droit ". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2019 et de la décision du 10 février 2020. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être écartées. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté interruptif de travaux du 11 mars 2020 : 12. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2019, la maire de Nantes a donné délégation à M. A E, deuxième adjoint et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions en matière d'urbanisme et de droit des sols. Cet arrêté de délégation a été régulièrement transmis en préfecture et publié. La circonstance que l'arrêté attaqué ait été pris au nom de l'Etat ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit signé par un autre signataire que la maire de Nantes, dès lors que son signataire avait reçu, comme il vient d'être dit, délégation pour signer une telle décision relevant de l'urbanisme et du droit des sols. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. ". L'article L. 421-3 de ce code dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. ". Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. () ". 14. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.". 15. Aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué fait état des éléments de fait sur lesquels il se fonde et cite les dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole dont il est fait application. Les requérants soutiennent que la motivation de la décision est " erronée " dès lors qu'elle fait état d'une " absence de régularisation " alors qu'ils avaient demandé la délivrance d'un permis de construire modificatif. Toutefois, non seulement cette assertion n'est pas inexacte dès lors que les travaux ont été poursuivis en l'absence d'un permis de construire modificatif de régularisation délivrée par l'administration, la demande de permis de construire modificatif ayant été rejetée, mais en outre, à supposer que cette assertion eut été erronée, une telle erreur ne serait susceptible que d'affecter le bien-fondé de la décision attaquée, mais non sa motivation en la forme. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. Si le procès-verbal de constat d'infraction dressé le 5 avril 2019, sur les énonciations duquel la maire s'est fondée, mentionne, outre des infractions aux règles du code de l'urbanisme, une infraction aux règles du plan local d'urbanisme de Nantes alors en vigueur, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la maire ait pu se fonder sur des infractions aux règles du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole, qui s'était alors substitué au plan local d'urbanisme, pour mettre en demeure les pétitionnaires d'interrompre leurs travaux. Par suite, le moyen tiré de l'absence de concordance entre le contenu du procès-verbal de constat d'infraction et l'arrêté interruptif de travaux attaqué doit être écarté. 18. Les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le maire se trouve en situation de compétence liée, ainsi quand, comme en l'espèce, il prend un arrêté interruptif de travaux en application des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G ont été destinataires le 21 février 2020 d'un courrier les invitant à formuler des observations sur l'éventualité d'un arrêté prononçant l'interruption des travaux réalisés sur leur terrain, constitutifs d'infractions constatées par un procès-verbal du 5 avril 2019 joint à ce courrier, auquel les requérants n'ont pas répondu. En outre, le délai écoulé entre le constat des infractions par un procès-verbal du 5 avril 2019 et l'édiction de l'arrêté attaqué le 11 mars 2020 n'est pas de nature, en l'espèce, à caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté. 19. Si les requérants soutiennent que la décision du 11 mars 2020, qui fait état d'une " démolition complète du bâtiment existant " est entachée d'une erreur de fait dès lors que la démolition n'est pas totale, une partie de la charpente ayant été conservée, d'une part, la circonstance qu'une partie de la charpente a été déposée puis conservée pour être réutilisée ne fait pas obstacle à une " démolition ", et non une destruction, complète. D'autre part, et en tout état de cause, aucune démolition, même partielle, n'ayant été autorisée, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait. 20. L'arrêté attaqué se fonde notamment sur la circonstance que les travaux en cours de réalisation, entrepris sans autorisation, méconnaissent les dispositions de l'article B.1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole et celles de l'article B.3.1 du même règlement. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces motifs seraient erronés. 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 20 que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2020. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas partie perdante dans l'instance n°2005221 et qui n'est pas partie dans l'instance n°2005222, les sommes demandées sur le fondement de cet article par les requérants. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nantes, au même titre, dans le cadre de l'instance n°2005221. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Nantes présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n°2005222. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2005221 et 2005222 présentées par M. et Mme G sont rejetées. Article 2 : M. et Mme G verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n°2005222 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. D et Grégory G, à la commune de Nantes et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, C. C Le président, A. B DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2005221, 200522
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2005221_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel