TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005223_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire) au titre de l'année 2019 à raison d'une maison individuelle située 12, rue Joseph Pageot dans la même commune. Il soutient que : - il a déclaré l'achèvement des travaux en retard ; - sa situation financière ne lui permet pas de renoncer à cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions, en tant qu'elles tendraient à une remise gracieuse des impositions en litige, sont irrecevables dès lors que le requérant n'a pas fait une telle demande à l'occasion de sa réclamation ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist ; - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti, au titre de l'année 2019 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'une maison individuelle au 12, rue Joseph Pageot à Saint-Georges-Sur-Loire. Par une réclamation en date du 20 janvier 2020, il a demandé à être déchargé de cette cotisation de taxe foncière en se prévalant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1383 du code général des impôts. L'administration a rejeté sa demande par une décision du 5 février 2020. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de cette imposition en application de l'exonération temporaire prévue par les dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Selon l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été procédé à la déclaration tardive. 4. Il est constant que la construction de la maison individuelle dont M. B est propriétaire, et à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019, a été achevée le 12 décembre 2018. En outre, il résulte de l'instruction que M. B n'a procédé au dépôt de la déclaration " H1 ", prévue par les dispositions du I de l'article 1406 du code général des impôts, que le 7 mai 2019, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de la construction nouvelle. Dans ces conditions, et malgré la bonne foi dont entend se prévaloir le requérant, celui-ci ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la défense, que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thierry, conseillère, Mme Benoist, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOIST La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2005223_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel