TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005224_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 26 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine et le président du conseil régional de Bretagne ont refusé de lui accorder l'aide à l'installation Dotation Jeunes D ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence faute pour sa signataire d'avoir disposé d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les autorités se sont crues en situation de compétence liée par l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'Ille-et-Vilaine ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que ses motifs ne reposent ni sur les critères objectifs de viabilité fixés par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2016 relatif à la mise en œuvre des aides à l'installation, ni sur les critères objectifs de sélection des dossiers prévus par l'article 6 du même arrêté, mais résultent d'une appréciation purement discrétionnaire de la faisabilité de son projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il s'en rapporte aux écritures en défense de la région Bretagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; - l'arrêté du 22 août 2016 relatif à la mise en œuvre des aides à l'installation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions E Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 31 octobre 2019 un dossier de demande d'aide à l'installation Dotation Jeunes D. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine et le président du conseil régional de Bretagne ont refusé de lui octroyer cette aide à l'installation. Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Bretagne : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli adressé à Mme B contenant la décision attaquée lui a été distribué le 20 juillet 2020. Le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir à compter de cette date. Toutefois, Mme B justifie avoir exercé un recours gracieux à l'encontre de la décision attaquée par courrier reçu le 21 juillet 2020 aux services de la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine. Ainsi, le délai de recours contentieux a été interrompu à cette date et a recommencé à courir, dans son intégralité, à compter du 30 septembre 2020, date à laquelle Mme B a reçu notification de la décision explicite du 28 septembre 2020 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. La requête E B, enregistrée le 25 novembre 2020 dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, n'est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Bretagne, à laquelle s'associe le préfet d'Ille-et-Vilaine, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime : " Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur. () ". Dans les circonstances de l'espèce, l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 est la région Bretagne. 5. Aux termes de l'article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. () / Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production ". 6. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la demande d'aide à l'installation Dotation Jeunes D E B a été rejetée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'Ille-et-Vilaine à la majorité de ses membres, la signataire de cette décision, agissant au nom et pour le compte du préfet d'Ille-et-Vilaine et du président du conseil régional de Bretagne, se bornant à indiquer les motifs retenus par cette commission et tirant immédiatement pour conséquence de la décision de cette commission, sans appréciation personnelle des mérites de la candidature E B, que celle-ci ne serait pas attributaire de l'aide à l'installation sollicitée. Cette motivation révèle que le préfet et le président du conseil régional se sont crus en situation de compétence liée vis-à-vis de l'appréciation portée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'Ille-et-Vilaine sur l'éligibilité de la candidature E B. Dans ces conditions, alors que la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'avait à émettre qu'un simple avis consultatif et que le préfet d'Ille-et-Vilaine et le président du conseil régional étaient tenus de former leur propre appréciation sur la demande E B, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine et le président du conseil régional de Bretagne ont rejeté la demande d'aide à l'installation Dotation Jeunes D E B doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine et le président du conseil régional de Bretagne ont rejeté la demande d'aide à l'installation Dotation Jeunes D E B est annulée. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la région Bretagne. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, signé W. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. DouillardLa République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2005224_20221010
Données disponibles
- Texte intégral