TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005225_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté le recours administratif qu'il avait formé contre la délibération du jury du 30 juillet 2020 refusant de lui délivrer le certificat de compétences professionnelles " Fraiser des pièces avec une fraiseuse numérique " ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne de convoquer le jury afin de faire procéder à la correction de l'épreuve pratique du module non validé et au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et corporel, résultant des agressions subies pendant sa formation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure. Il soutient que : - la délibération du jury refusant de lui délivrer le certificat de compétences professionnelles (CCP) " Fraiser des pièces avec une fraiseuse numérique " est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur de droit, dès lors que le dossier de fabrication pour la partie numérique et la pièce totalement finie ont été volontairement écartés du décompte des points par les jurés féminins, sans même avoir été corrigés ; - les jurés ont, par les propos qu'ils ont tenu à son égard, excédé leurs pouvoirs d'évaluation des candidats et eu une attitude discriminante ; - l'AFPA a refusé de lui communiquer une copie du dossier de fabrication corrigé ; - l'organisation et le déroulement de la session de validation en litige sont entachés d'irrégularités ; - la fraiseuse mise à sa disposition pendant l'épreuve présentait de graves dysfonctionnements, s'agissant notamment des sécurités de l'appareil, à la différence des autres candidats qui ont bénéficié d'une fraiseuse parfaitement fonctionnelle ; - le jury s'est réuni dans une formation incomplète, le responsable de la session d'examen n'étant arrivé qu'en milieu d'après-midi le 30 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Le 13 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A, en l'absence de justification d'une réclamation préalable adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - l'arrêté du 2 décembre 2016 relatif au titre professionnel de fraiseur(se) sur machines conventionnelles et à commande numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a suivi une formation auprès du centre de Lorient de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). A l'issue, il s'est présenté à la session de validation du titre professionnel TP-01274 " Fraiseur(se) sur machines conventionnelles et à commande numérique " organisée par ce centre de l'AFPA, le 30 juillet 2020. Par courrier du 7 septembre 2020, il a été informé de sa réussite partielle aux examens, seul étant validé le certificat de compétences professionnelles (CCP) de Fraisier de pièces, à l'unité ou en petites séries, sur une machine conventionnelle. En revanche, le second CCP, constitutif du titre professionnel auquel il était candidat, de Fraisier de pièces, à l'unité ou en petites séries, sur une machine à commande numérique, ne lui a pas été délivré. Dès le 10 août 2020, M. A a saisi le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne (DIRECCTE) d'un recours gracieux par lequel il sollicitait l'annulation de la session d'examens organisée le 30 juillet 2020 en se prévalant de discriminations, de la mise en danger de sa vie en tant qu'opérateur de la fraiseuse ARIX CN, de la tricherie de trois candidats et de la mise en situation d'échec de sa candidature. Le directeur de l'unité départementale du Morbihan de la DIRECCTE a, par un courrier du 16 octobre 2020, confirmé le 26 octobre 2020, rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. / Le titre professionnel est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle. Les niveaux et domaines d'activité couverts par le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l'emploi. () ". L'article R. 338-2 du même code précise que " Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. () ". Selon l'article R. 338-3 de ce code : " Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé. () ". Enfin, l'article R. 338-6 dudit code précise que : " Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre. " et l'article R. 338-7 que : " Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé : " Le titre professionnel est constitué d'un ou de plusieurs blocs de compétences dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et peut être complété par une ou plusieurs unités spécifiques appelées certificats complémentaires de spécialisation (CCS). / Le titre professionnel peut être obtenu, soit : / 1. A l'issue d'une session d'examen dénommée "session titre" visant l'obtention du titre complet. / 2. Par capitalisation de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles composant le titre. La session visant l'obtention d'un CCP est dénommée "session CCP". / 3. Par équivalence totale figurant dans l'arrêté de spécialité du titre visé. / 4. Par cumul d'équivalences partielles ou de CCP. () ". L'article 8 de ce même arrêté expose que : " Les documents de référence mentionnées au 1° et 2° de l'article R. 335-17 auxquels renvoient les dispositions de l'article R. 338-4 du code de l'éducation sont dénommés " référentiels d'emploi, d'activités et de compétences " et " référentiel de certification ". / Ces référentiels sont établis pour chaque spécialité du titre et les certificats complémentaires (CCS) pouvant lui être associés : chacun des CCP y est décrit. Le référentiel de certification fixe les modalités d'évaluation permettant de vérifier les compétences du candidat. Le référentiel de certification définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation et détermine : / -les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'appréciation des compétences requises ; / -le contenu, les modalités et les moyens de mise en œuvre de la situation professionnelle d'évaluation observable, réelle ou reconstituée, correspondant aux compétences requises ; / -si la situation professionnelle ne peut être observée, l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises ; / -les objectifs de l'entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences requises pour l'exercice des activités auxquelles conduisent le titre et sa représentation globale du métier. / Pour prendre sa décision, le jury dispose : / 1. Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production s). / 2. Du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle. / 3. Des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation. / 4. De l'entretien final. / L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre. ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des grilles d'évaluation renseignées par le jury à l'issue des épreuves de mise en situation professionnelle que s'agissant du bloc de compétences " Fraisage sur commande numérique ", à l'exception du critère relatif à l'organisation du poste de travail dont le niveau de maîtrise a été considéré comme acceptable et du critère relatif à la mise en position de la pièce qui a été considéré comme correct, le jury a estimé que le niveau de maîtrise des six autres critères de réussite était inacceptable. Il en a retenu que le candidat n'avait pas démontré une maîtrise globale suffisante pour la tenue de l'emploi correspondant. Il ressort du questionnaire professionnel de décodage du programme de fraisage que celui-ci comportait seulement 6 bonnes réponses sur les 23 questions évaluées. Enfin, la grille d'évaluation de l'entretien final mentionne qu'il a été impossible d'échanger avec le candidat, notamment sur les aléas rencontrés, de sorte que le jury n'a pas été en mesure d'évaluer sa compréhension et sa vision du métier ainsi que sa culture professionnelle. Si M. A fait valoir qu'il s'est impliqué dans sa formation au cours de laquelle il a obtenu des notes très satisfaisantes à l'ensemble des ECF (évaluations en cours de formation), qu'il a obtenu la meilleure note de la section lors de la dernière ECF en fraisage numérique et qu'il a remis, à la fin de l'épreuve de fraisage numérique, une pièce totalement finie et une en cours d'ébauche, accompagnées du dossier de fabrication indiquant le relevé des cotes de la pièce terminée, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. Si M. A expose que certains membres du jury lui auraient opposé qu'il n'avait pas sa place dans une telle formation compte tenu de son âge, ces seules allégations sont insuffisantes pour établir que le jury aurait tenu, à son égard, des propos inappropriés ou discriminants et qu'il n'aurait pas fondé son appréciation sur des considérations autres que ses seuls mérites. L'appréciation portée par le jury d'examen n'est dès lors, pas susceptible d'être discutée. 6. En deuxième lieu, M. A ne conteste pas utilement son échec au CCP de fraisage numérique en se bornant à faire état de ses soupçons à l'égard des membres féminins du jury, qu'il suspecte d'avoir détourné et écarté le dossier de fabrication de la partie numérique et la pièce finie afin de lui nuire pour l'obtention du titre professionnel auquel il était candidat. La seule circonstance que le centre de Lorient de l'AFPA n'ait pas répondu à sa demande d'obtenir une copie des dossiers de fabrication, sans toutefois que M. A justifie de sa demande à cette administration, ne permet pas de démontrer que ces pièces auraient disparu avant même d'être corrigées par le jury. Cette allégation ne ressort pas, par ailleurs, des grilles d'évaluation du jury le concernant, produites en défense. 7. En troisième lieu, le règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi est fixé par l'arrêté du 21 juillet 2016 qui prévoit, d'une part, que : " Préalablement à la tenue de chaque session d'examen, le responsable de session dûment désigné dûment désigné dans la demande d'agrément, s'assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves définies dans le référentiel de certification sont mises à disposition du jury et des candidats, à savoir : /- des locaux appropriés pour l'ensemble des épreuves ; des matériaux, matériels, équipements, outils et accessoires nécessaires à la mise en situation professionnelle ; / - les documents requis par le référentiel de certification de chaque spécialité du titre professionnel, servant à l'appréciation des candidats par le jury. ", et, d'autre part, que : " Avant le début de session d'examen, le responsable de session s'assure qu'au moins deux membres du jury habilités sont présents pour évaluer les candidats. () Avant chaque épreuve, le responsable de session du centre agréé vérifie l'identité de chacun des candidats, constate les absences éventuelles et en informe le jury. Ces absences sont consignées par le responsable de session dans le procès-verbal de session d'examen. ". Ce règlement précise également, s'agissant de la surveillance des épreuves, que : " Le référentiel de certification prévoit les conditions d'intervention des membres du jury pendant les épreuves ou une partie de celles-ci. Le responsable de session organise la surveillance des épreuves pour lesquelles la présence du jury n'est pas requise par le référentiel de certification du titre professionnel visé. Un formateur qui a été chargé de la formation ou de l'accompagnement d'un candidat ne peut assurer la surveillance de la session d'examen à laquelle participe ce candidat. La présence du formateur est prohibée sur le plateau technique sauf mention contraire du référentiel de certification. Ce formateur ne peut pas être désigné responsable de la session d'examen. ". 8. Si M. A allègue que M. C, responsable de la session d'examen litigieuse, n'aurait été présent, le 30 juillet 2020, jour de l'examen, qu'à partir du milieu de l'après-midi, cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait, à elle seule, au regard des missions qui étaient imparties à ce responsable, en application du règlement général de la session d'examens rappelées au point 7, constituer une irrégularité. En outre, le requérant ne soutient, ni n'allègue que cette absence aurait eu une incidence sur les conditions d'organisation des épreuves subies ce jour-là ainsi que sur leur déroulement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dans l'organisation et le déroulement des épreuves doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le référentiel de certification du titre professionnel de fraiseur(se) sur machines conventionnelles et à commande numérique expose que : " Le jury est présent lors de la mise en situation professionnelle pour la partie de l'épreuve réalisée en atelier (2x2h00) et lors de l'entretien final. Lors de la mise en situation professionnelle, l'observation simultanée de plusieurs candidats en situation de travail est possible. Le jury peut à tout moment interrompre l'épreuve en cas de mise en danger des personnes ou des matériels et alerter le responsable de session " et que " un surveillant est présent pour la préparation du mode opératoire pour le fraisage conventionnel : 0h30 et pour le questionnaire professionnel : 0h30. En cas de difficulté technique au cours de la mise en situation professionnelle, le jury fait appel à un référent technique connaissant les équipements présents sur le plateau technique de certification. ". 10. Alors que M. A déplore les dysfonctionnements affectant la fraiseuse numérique CN ARIX sur laquelle il opérait le jour de l'examen, dont certains relatifs aux dispositifs de sécurité et de protection des opérateurs, et fait valoir que les autres candidats auraient eu à disposition une fraiseuse parfaitement fonctionnelle, le responsable de l'unité départementale du Morbihan de la DIRECCTE Bretagne, auquel il incombe, en vertu de l'arrêté du 21 juillet 2016 précité, de s'assurer de la régularité des conditions d'organisation et de déroulement des sessions d'examen, fait valoir, sans être contesté, que lorsque l'intéressé a signalé le dysfonctionnement de la machine à commande numérique au jury, celui-ci a fait appel à un référent technique connaissant l'équipement, lequel n'a constaté aucun dysfonctionnement et a confirmé le bon fonctionnement de la machine. Aussi, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. A tenant au dysfonctionnement de la fraiseuse numérique sur laquelle il a subi l'épreuve litigieuse doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'unité départementale du Morbihan de la DIRECCTE a rejeté le recours gracieux dirigé contre les conditions d'organisation de la session de validation du titre professionnel TP-01274 organisée le 30 juillet 2020, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 13. M. A sollicite la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral et corporel qui résulterait des agressions qu'il aurait subies pendant sa formation au centre de Lorient de l'AFPA. Toutefois, M. A n'établit ni même n'allègue avoir formulé préalablement une demande indemnitaire auprès de l'administration. Par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'indemnisation et qui, au demeurant, n'ont pas été présentées par l'intermédiaire d'un avocat, sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses qu'il aurait exposées pour la procédure, mais dont il ne justifie pas même, et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie du présent jugement sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé G.-V. VergneLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2005225_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel