TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005226_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, Mme D B, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français avec délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entrendu et à présenter des observations écrites à été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés apatrides ; - elle méconnnaît les dispositions des articles L. 316-1, L. 316-1-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a présenté un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022 après clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées par courrier en date du 29 novembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en tant qu'elles sont inexistantes, le simple rappel de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été fait ne constituant pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par une décision du 26 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle torale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa propoistion, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 5 mai 1991, est entrée en France le 14 janvier 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et aptrides le 14 octobre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2017. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'après avoir refusé, dans son article 1er, de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné, dans le dispositif de cette décision, à lui rappeler l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pris à l'encontre de la requérante aucune décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Ce simple rappel de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ne fait pas, par lui-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que ce rappel est assorti de l'indication qu'à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, elle pourra être reconduite d'office vers pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction dous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. F, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. C La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2005226_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel