TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005228_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 23 juillet 2021, Mme C D, représentée par Me Muta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a confirmé sa décision du 26 novembre 2020 portant suppression du permis de visite concernant son conjoint ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir ce permis de visite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est disproportionnée, dès lors qu'elle la prive de la possibilité de rendre visite à son concubin pour la durée de détention qu'il lui reste à faire et que des mesures moins sévères pouvaient être envisagées par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Muta, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D bénéficiait d'un permis de visiter M. A, son concubin, condamné à une peine de vingt-six mois d'emprisonnement ferme et incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen depuis le 14 septembre 2020, délivré le 9 octobre 2020 par le directeur adjoint de la maison d'arrêt de Rouen, en application de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Le 25 novembre 2020, Mme D, accompagnée de l'un de ses enfants, s'est rendue au parloir. A l'issue de cette visite, M. A a été trouvé en possession de 18,60 grammes de cannabis. Soupçonnée d'avoir introduit cette substance, Mme D a été retenue par l'administration qui a suspendu à titre conservatoire, le même jour, son permis de visite pour une durée maximale de deux mois. Par un courrier du 26 novembre 2020 du directeur adjoint de la maison d'arrêt de Rouen, elle a été informée de la mise en œuvre d'une procédure préalable à une décision de suppression de son permis de visite. Par un courrier du 7 décembre 2020, l'intéressée a fait valoir ses observations auprès de l'administration. Par une décision du 11 décembre 2020, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a procédé au retrait du permis de visite dont bénéficiait Mme D. Par une ordonnance n° 2005229 du 18 janvier 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de cette décision. Par sa requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009, dans sa version alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / () Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ". L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, de la suspension ou du retrait d'un permis de visiter une personne condamnée et le dernier alinéa de l'article R. 57-8-15 du même code dispose, dans sa version alors applicable, que : " Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Pour procéder au retrait du permis de visite dont bénéficiait Mme D, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a considéré qu'elle " [avait] pu, selon toute vraisemblance sans difficulté aucune, remettre à son compagnon détenu les produits stupéfiants dissimulés sur ce dernier et découverts sur lui à l'issue de la fouille ". 5. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui mentionne que Mme D " a pu ", " selon toute vraisemblance ", remettre à son compagnon détenu les produits stupéfiants découverts sur ce dernier à l'issue de la fouille intégrale dont il a fait l'objet après la visite de l'intéressée au parloir, que les faits reprochés à la requérante ne peuvent être regardés comme matériellement établis. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir la survenance effective de cette remise par Mme D à son compagnon lors de sa visite au parloir le 25 novembre 2020. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'aucune fouille n'a été pratiquée sur le compagnon de la requérante avant qu'il n'accède au parloir le 25 novembre 2020 et que ce dernier a indiqué à la commission de discipline qui s'est réunie le 4 décembre 2020 " qu'il avait déjà la résine de cannabis en sa possession avant de se rendre au parloir " dès lors qu'il l'avait achetée en détention. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits sur lesquels elle se fonde. 6. En outre, si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le détenu conserve la possibilité de communiquer avec sa compagne par voie téléphonique ou épistolaire, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 que le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par des visites, soit par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Il ne ressort en l'espèce pas des pièces du dossier que la prévention d'une infraction telle que celle reprochée à la requérante ne puisse être prévenue par d'autres mesures, telle que, notamment, la suspension temporaire du permis de visite de Mme D. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est disproportionnée au regard des objectifs qu'elle poursuit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a procédé au retrait de son permis de visite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, que le permis de visite dont bénéficiait Mme D pour M. A lui soit restitué. Il y a lieu de l'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Rouen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Muta, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Muta de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a procédé au retrait du permis de visite dont bénéficiait Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison d'arrêt de Rouen de restituer le permis de visite dont Mme D bénéficiait pour M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Muta la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Muta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Muta et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur de la maison d'arrêt de Rouen. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme E et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, D. ELa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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TA766 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2005228_20221006