TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005230_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2020 et le 18 mars 2023, la société SCI Des deux fleuves, représentée par Me Dewavrin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Montereau-Fault-Yonne, soit un montant de 47 819 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Montereau fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale dès lors que ce taux aboutit à un montant prévisionnel de recettes manifestement disproportionné, à savoir qu'il correspondrait à un excédent du produit de cette taxe par rapport aux coûts du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères de 41,26 % ; - la fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de communes du Pays de Montereau a procédé à des prélèvements indus de cette taxe pour couvrir des dépenses exposées par le SIRMOTOM au titre, d'une part, d'enlèvement ou de traitement d'ordures non ménagères impliquant des sujétions techniques particulières, tels que des gravats ou des produits chimiques ; d'autre part, de collecte des dépôts sauvages de déchets, de fourniture et livraison de composteurs, de collecte sur demande des encombrants et de broyage des déchets verts à domicile ; et, enfin, de campagnes de prévention, sensibilisation, communication et des animations ; - -les documents budgétaires établis par le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) ayant servi à la détermination du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige ne sont pas valables dès lors que l'effectivité du transfert de la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères par la communauté de communes du Pays de Montereau à ce syndicat n'est pas établie en l'absence d'une publication de l'arrêté préfectoral actant d'un tel transfert et, en tout état de cause, que ce transfert est entaché d'irrégularités selon un rapport de la Cour des comptes établi le 12 décembre 2016, portant sur les exercices 2011 à 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SCI Des deux fleuves a été, en sa qualité de propriétaire de locaux situés au 30 rue de la Grande Haie sur le territoire de la commune de Montereau-Fault-Yonne, assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 à hauteur d'un montant de 44 277 euros, soit 47 819 euros, frais de gestion de la fiscalité directe locale inclus. Par réclamation du 1er août 2019, elle a sollicité auprès de l'administration fiscale le dégrèvement de cette imposition. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, par sa requête la société demande la décharge de cette imposition. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts dans leur version applicable à la taxe en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Il en résulte que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers. Le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent, pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 3. A cet égard, d'une part, les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Les virements à la section d'investissement n'ont, quant à eux, pas lieu d'être pris en compte dans cette somme. D'autre part, ni les contributions des membres du syndicat chargé du service de collecte et de traitement des déchets, ni les produits exceptionnels, ni les reports d'excédents des années précédentes, n'ont lieu d'être pris en compte au titre des recettes non fiscales relatives aux opérations de collecte et de traitement des déchets. Enfin, le législateur a entendu permettre, à compter du 1er janvier 2016, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté 2017/DRCL/BCCCL/12 du 9 mars 2017 du préfet de Seine-et-Marne portant représentation-substitution des communautés de communes du Pays de Montereau et de Moret Seine-et-Loing au syndicat mixte de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM), publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n°294 du 14 mars 2017, accessible à tous sur le site internet de la préfecture que, depuis le 1er janvier 2017 et, ainsi, au titre de l'année d'imposition en litige, le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) exerce l'ensemble des compétences d'élimination des déchets ménagers et ceux visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, sur le territoire, notamment, de la communauté de communes du Pays de Montereau. Ce syndicat ne perçoit pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais bénéficie du reversement de celle-ci sous forme de contributions par ses membres. Par délibération du 10 avril 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Montereau a adopté un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable au titre de l'année 2017 dans les communes membres, dont Montereau-Fault-Yonne, de 12,84 %. 5. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 4 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les chiffres du budget du SIRMOTOM ne seraient pas pertinents pour apprécier l'existence d'une disproportion du produit et du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères litigieuse, en faisant valoir qu'il n'est pas établi que la compétence du service à financer par cette taxe a été effectivement transférée de la communauté de communes du Pays de Montereau au SIRMOTOM. Il résulte des mêmes constatations qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que ce transfert de compétence serait irrégulier, en se fondant sur ce point sur un rapport de la Cour des comptes qui repose sur des faits antérieurs à l'arrêté préfectoral précité du 9 mars 2017. 6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 résultant de la délibération du SIRMOTOM est manifestement disproportionné par rapport au coût de fonctionnement du service correspondant de collecte et de traitement des déchets diminué des recettes non fiscales affectées à ce service. Il résulte, toutefois, de l'instruction, et en particulier du budget primitif de l'exercice 2018 du SIRMOTOM sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération en cause, que, d'une part, et comme le soutient à bon droit le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne, le montant total des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers a été évalué, au titre de l'année 2018, à 8 671 838 euros et le montant des dotations aux amortissements des immobilisations à 172 178 euros, soit un coût total de fonctionnement du service précité de 8 844 016 euros. D'autre part, les recettes non fiscales prévues pour couvrir ce service comprennent 6 000 euros de produits de services, du domaine et ventes diverses et 372 500 euros d'autres produits divers de gestion courante, soit un total de 378 500 euros, sans que le résultat reporté des exercices précédents figurant par ailleurs dans ce budget ne doive, contrairement à ce que soutient la requérante, être pris en compte à cet égard. Par suite, le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève à 8 465 516 euros. Enfin, les prévisions de recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'établissant, d'après le même budget primitif, à 7 027 805 euros, il en résulte que le produit de la taxe en litige par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté un déficit de 1 437 711 euros. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères serait illégal au motif qu'il engendrerait un produit manifestement disproportionné. 7. En troisième et dernier lieu, la requérante n'est pas fondée à faire valoir, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe en litige, que cette taxe aurait été perçue pour couvrir également d'autres dépenses que celles de collecte et de traitement des déchets visés à l'article 1520 du code général des impôts, dès lors que, comme indiqué au point 7, le produit total de cette taxe étant inférieur au montant du coût total de fonctionnement du service visé par cet article 1520 il ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant pu permettre de financer en sus d'autres dépenses. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que le SIRMOTOM traiterait des déchets non ménagers relevant de sujétions techniques particulières. En outre, les autres dépenses invoquées par la requérante relatives, d'une part, à des services annexes de collecte des dépôts sauvages de déchets, de fourniture et livraison de composteurs, de collecte sur demande des encombrants et de service de broyage des déchets verts à domicile, et, d'autre part, à des campagnes de prévention, sensibilisation, communication et d'animations, participent du service de collecte et de traitement des déchets visé à l'article 1520 du code général des impôts, notamment s'agissant d'actions tendant à éviter la production de déchets par les usagers, la requérante n'étant, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elles ne pourraient pas faire l'objet d'un financement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander au tribunal la décharge de la taxe en litige. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société SCI Des deux fleuves la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SCI Des deux fleuves est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCI Des deux fleuves et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La vice-présidente désignée, I. A Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2005230_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel