TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005234_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 24 août 2020, M. A C, représenté par la SCP Iliade Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury a refusé de le réintégrer dans le poste de technicien hospitalier correspondant aux fonctions de responsable du parc automobile et du service du transport qu'il occupait jusqu'au 1er janvier 2018, de lui verser la somme correspondant au complément de rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis janvier 2018 et de lui verser la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il n'a plus perçue depuis juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Jury de le réintégrer dans le poste de technicien hospitalier correspondant aux fonctions de responsable du parc automobile et du service de transport ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Jury à lui verser la somme de 12 155,40 euros bruts correspondant au complément de rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2018 ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Jury à lui verser la somme de 840 euros bruts correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il n'a plus perçue depuis juillet 2019 ; 5°) d'ajuster les sommes demandées au jour du jugement à intervenir ; 6°) de dire et juger que les agissements répétés du centre hospitalier de Jury à son égard depuis le 1er janvier 2018 caractérisent des faits de harcèlement moral et d'ordonner la réserve de ses droits concernant l'indemnisation du préjudice qu'il estime ainsi avoir subi ; 7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - en janvier 2018, il aurait dû être titularisé en qualité de technicien hospitalier ; - il ne perçoit plus la nouvelle bonification indiciaire depuis qu'il a été affecté en qualité d'agent de sécurité depuis juillet 2019 ; - il est victime de harcèlement moral depuis janvier 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le centre hospitalier de Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin de réintégration et des conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et, en tout état de cause, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions à fin de réintégration dans le grade de technicien hospitalier sont irrecevables car le directeur du centre hospitalier de Jury avait refusé de le nommer dans ce grade par une décision en date du 22 février 2018, aujourd'hui devenue définitive et la décision du 7 avril 2020 est ainsi confirmative ; - les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral sont irrecevables, faute d'être chiffrées ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Me Condello, représentant le centre hospitalier de Jury. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Jury depuis 2003 et est titularisé dans le corps des personnels ouvriers au grade d'ouvrier professionnel spécialisé depuis le 1er février 2017. Le 1er janvier 2010, il est au grade de maître ouvrier. A compter du 16 novembre 2016, il est détaché dans le corps de la maîtrise ouvrière et est titularisé dans ce corps au grade d'agent de maîtrise le 16 novembre 2017. Alors qu'il est responsable du service des transports, il demande, par une lettre du 11 janvier 2018, à être nommé au grade de technicien hospitalier. Cette demande est refusée par une lettre en date du 22 février 2018. Par une décision en date du 10 mai 2019, le directeur du centre hospitalier de Jury affecte M. C au service de sécurité, incendie et gardiennage à compter du 20 mai 2019. Par une lettre en date du 23 janvier 2020, M. C demande au directeur du centre hospitalier de Jury de le réintégrer dans le poste de technicien hospitalier correspondant aux fonctions de responsable du parc automobile et du service du transport qu'il occupait jusqu'au 1er janvier 2018, de lui verser la somme correspondant au complément de rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis janvier 2018 et de lui verser la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il n'a plus perçue depuis juillet 2019. Par une décision en date du 7 avril 2020, le directeur a refusé de faire droit à ses demandes. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision, d'enjoindre au centre hospitalier de Jury de le réintégrer dans le poste de technicien hospitalier correspondant aux fonctions de responsable du parc automobile et du service de transport ainsi que de condamner le centre hospitalier de Jury à lui verser la somme de 12 155,40 euros bruts correspondant au complément de rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2018, ainsi que la somme de 840 euros bruts correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il n'a plus perçue depuis juillet 2019. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2020 en tant qu'elle refuse la réintégration de M. C dans le poste de technicien hospitalier correspondant aux fonctions de responsable du parc automobile et du service de transport : 2. Le requérant soutient qu'il devait être nommé dans le grade de catégorie B de technicien hospitalier en janvier 2018. 3. D'une part, la circonstance, à la supposer établie, que le poste de responsable du service des transports et du parc automobile qu'il occupait correspondait à des fonctions de technicien hospitalier ne lui confère aucun droit à être nommé dans ce grade. 4. D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle (). ". Si le requérant soutient qu'en janvier 2018, il disposait de tous les prérequis pour accéder au grade de technicien hospitalier, il ressort des termes de la décision en date du 22 février 2018 qu'aucun poste de technicien hospitalier n'était vacant à cette date. Ainsi, et en tout état de cause, en l'absence de poste sur lequel promouvoir M. C, l'administration ne pouvait pas établir une liste d'aptitude de technicien hospitalier. Par suite, elle ne pouvait que refuser la demande de M. C. 5. Enfin, si le requérant se prévaut de ses fiches de notation des années 2012, 2015, 2016 et 2017, cette branche de son moyen ne peut qu'être écartée comme étant inopérante, dès lors qu'ainsi qu'il a été au point ci-dessus, l'administration était en situation de compétence liée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Jury tirée de l'existence d'une décision confirmative, que les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 7 avril 2020 en tant qu'elle refuse la réintégration de M. C dans le poste de technicien hospitalier correspondant aux fonctions de responsable du parc automobile et du service de transport doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2020 en tant qu'elle refuse de verser à M. C la somme correspondant au complément de rémunération ainsi que la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire : 7. La décision du directeur du centre hospitalier de Jury en date du 7 avril 2020 en tant qu'elle refuse de verser à M. C la somme correspondant au complément de rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis janvier 2018 ainsi que la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il n'a plus perçue depuis juillet 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de M. C. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre elle dans cette mesure doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Dès lors qu'il résulte du point précédent que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de réintégration de M. C dans le poste de technicien hospitalier correspondant aux fonctions de responsable du parc automobile et du service de transport sont rejetées, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Jury de le réintégrer dans le poste de technicien hospitalier correspondant aux fonctions de responsable du parc automobile et du service de transport ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le complément de rémunération : 9. Le requérant soutient qu'en sa qualité de responsable du service du transport et du parc automobile, il percevait un complément mensuel de rémunération de 405,18 euros bruts en raison du paiement de dix-huit heures supplémentaires effectives par mois. Toutefois, il indique lui-même que ce paiement a été supprimé du fait de la mise en place de cycles horaires à compter du 1er janvier 2018. La circonstance, à la supposer établie, que ce complément mensuel avait été mis en place pour compenser la différence entre le grade de M. C et ses responsabilités, ne saurait lui ouvrir un droit à percevoir ce complément au-delà de la date du 1er janvier 2018 dans le cadre d'une nouvelle organisation horaire des agents, dont il n'est même pas allégué qu'elle soit illégale ou fautive. Dans ses conditions, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Jury à lui verser une somme correspondant au complément de rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2018 doivent être rejetées. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire : 10. L'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière fixe la liste des fonctionnaires hospitaliers à qui est attribuée une nouvelle bonification indiciaire, à raison de leurs fonctions. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au grade détenu mais dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Le maintien de cette bonification est subordonné à la condition que l'intéressé exerce effectivement ses fonctions. L'autorité compétente peut supprimer cet avantage pour l'avenir dès lors que cette condition n'est plus remplie. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 20 mai 2019, M. C a été affecté sur de nouvelles fonctions d'agent de sécurité. Il n'est pas contesté qu'à compter de cette date, le requérant n'exerce plus de fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire. Il ne justifie ainsi plus d'aucun droit au maintien de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 20 mai 2019. S'il soutient que la suppression de la nouvelle bonification indiciaire est intervenue sans notification écrite ou orale, cette circonstance est, en tout état de cause, sans lien direct et certain avec le préjudice matériel dont il demande la réparation. Ainsi, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Jury à lui verser une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il n'a plus perçue depuis juillet 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la réserve des droits de M. C concernant l'indemnisation du préjudice qu'il estime ainsi avoir subi : 12. Malgré la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Jury en ce sens, M. C n'a pas procédé au chiffrage des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi. Les conclusions ainsi présentées, et alors qu'il n'appartient pas au demeurant au juge administratif de réserver des droits, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Jury, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le centre hospitalier de Jury au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Jury présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de Jury. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. B La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2005234_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel