TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005235_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, Mme A F, représentée par Me Madeline associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa fille, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans les deux cas, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance du champ de compétence du préfet ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions exigibles pour le regroupement familial en ce qui concerne le critère de la présence en France du bénéficiaire du regroupement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante géorgienne, née le 17 août 1981, titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 29 mars 2019 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille, C D. Par une décision du 15 septembre 2020, dont Mme F demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 3. L'arrêté attaqué mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté fait notamment état des motifs de refus de la demande, à savoir " les conditions de séjour ne sont pas remplies " et que " l'examen de la situation individuelle et familial de votre fille n'a pas davantage permis de l'autoriser à séjourner en France, à titre exceptionnel et dérogatoire ". Par suite, la décision attaquée présente des considérations de fait et de droit suffisantes, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas été examinée par le préfet de la Seine-Maritime. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code alors en vigueur : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code alors en vigueur : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il ressort de la décision contestée que pour refuser à Mme F le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas exclusivement fondé sur la circonstance que sa fille réside de manière irrégulière en France mais a également procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de l'intéressée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas estimé lié, en prenant la décision litigieuse, par la seule circonstance que la fille de Mme F était en situation irrégulière en France. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions de la demande d'autorisation de regroupement familial doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée sur le territoire français en 2011, accompagnée de son fils aîné, qu'elle a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que " femme toute main " depuis le mois d'avril 2017 et que son fils a effectué sa scolarité en France. Si Mme F apporte la preuve de l'arrivée en France le 22 décembre 2017 de sa fille, et du sérieux de sa scolarité pour les années 2018 à 2020 en produisant notamment des attestations d'enseignants, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F aurait entretenu des relations avec sa fille entre 2011 et 2017 alors qu'elle affirme que sa fille vivait aux côtés de son père en Géorgie et ne produit aucun élément sur la nature des relations qu'elle entretiendrait avec sa fille depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de l'entrée sur le territoire de la fille de Mme F et nonobstant son investissement dans sa scolarité, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en refusant l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus de regroupement familial sur la situation personnelle de Mme F. 11. En dernier lieu, aux termes de de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la fille de Mme F était majeure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, B. B La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2005235_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel