TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005235_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. C A porte devant le tribunal le litige lié à " une maison d'habitation en cours de construction en mitoyenneté de sa résidence actuelle ". Il soutient que : - cette maison dépasse " son " conduit de cheminée principal d'une hauteur d'environ 1.80 à 2 mètres ; - le conduit de cheminée ne respecte pas l'article 5.4.7 du DTU 24.1 P1 ; - il subit une perte d'ensoleillement ; - les travaux de construction exécutés par la société PHC construction de Colombiers ont débuté le 2 décembre 2019 soit plus de 5 années après la date de délivrance du permis de construire du 12 aout 2014 ; - le panneau de chantier n'est resté affiché que quelques jours. Par un mémoire en défense, enregistré les 5 janvier 2021, M. B E conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré les 4 mars 2021, la commune de Saint-Chinian, représentée par la SCP HGetC Avocats, agissant par Me Henry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente ; - la requête est irrecevable ; d'une part en l'absence de décision identifiable ; d'autre part en défaut de communication de l'acte attaqué ; enfin l'absence de notification en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2020, le préfet de l'Hérault s'en remet aux observations formulées par la commune de Saint-Chinian. Par ordonnance du 16 août 2022 la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement. Un mémoire et des pièces, présentés par M. E, ont été enregistrés les 4 et 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a obtenu un arrêté de permis de construire le 16 juin 2014 délivré par le maire de la commune Saint-Chinian. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal de contestations relatives à cet arrêté. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. M. A, qui a produit l'arrêté accordant un permis de construire à M. E, et au regard de ses écritures, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa contestation relative à l'autorisation accordée le 12 août 2014. Dans ces conditions, la juridiction administrative étant compétente pour connaitre de la légalité d'une autorisation d'urbanisme, l'exception d'incompétence opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La circonstance que la construction autorisée méconnaitrait des dispositions du code civil, qu'elle cause au requérant une perte d'ensoleillement et entraine une perte de valeur vénale de son bien, que le permis soit caduc, que l'affichage du permis pendant le chantier ait été irrégulier, que le conduit de cheminée ne respecte pas certaines normes et que l'installation d'un compteur de chantier soit dangereuse sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit permis. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Saint-Chinian demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Chinian sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B E, à la commune de Saint-Chinian et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juin 2023. Le greffier, M. D. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2005235_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel