TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005237_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre et le 5 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020, confirmée le 19 août 2020, par laquelle le recteur de région académique a refusé de lui octroyer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Elle soutient qu'elle n'a pu bénéficier des points de charge lui permettant l'attribution de la bourse parce que sa sœur n'est pas rattachée au foyer fiscal de ses parents alors que ses parents versent à cette dernière une pension alimentaire et que l'administration a pris en compte leur avis d'imposition pour le calcul de la bourse de sa sœur. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes du I de la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 8 juin 2020 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux () constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national. Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant peut se prévaloir de droits annuels de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux selon les modalités prévues en annexe. () " Selon le point 2 de l'annexe 3 à la circulaire du 8 juin 2020 : " Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux () 2.2 - Les charges de la famille () Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points. / () Est considéré à charge de la famille l'enfant rattaché fiscalement aux parents () / Le versement d'une pension alimentaire à un enfant majeur ne constitue pas une prise en charge fiscale. ". 2. Il résulte des termes du point 2 de l'annexe 3 à la circulaire citée au point précédent que seuls les enfants rattachés au foyer fiscal de leurs parents sont considérés comme à charge de la famille de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que la sœur de la requérante n'était pas rattachée au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 2018. C'est dès lors à bon droit que le recteur ne l'a pas prise en compte pour le calcul des points de charge déterminant l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2020-2021. 3. La circonstance que la sœur de la requérante a pu bénéficier d'une bourse d'échelon 0 bis au titre de cette même année universitaire en raison du rattachement de la requérante au foyer fiscal de ses parents en 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision la concernant. 4. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme C et Mme D, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2005237_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel