TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005238_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 15 novembre 2020, 30 juin et 24 octobre 2022 et les 11 et 28 avril 2023, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 170 551,79 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision administrative autorisant son licenciement en qualité de salarié protégé ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser seulement la somme de 138 240, 98 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision administrative autorisant son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité de la décision autorisant son licenciement constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; - le montant total des créances est supérieur au plafond de garantie de l'agence de garantie des salaires (AGS) ; - il a droit à la somme de 60 308,35 euros au titre de l'indemnité d'éviction, à la somme de 5 027 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l'indemnité de licenciement, à la somme de 13 840,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 1 384 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et à la somme de 27 681 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - il a subi, en outre, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à la somme de 30 000 euros. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en dépit de la mise en demeure mise à disposition, dans l'application Télérecours, le 1er février 2021, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, - et les observations de Me Roland représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté par la société par actions simplifiée (SAS) Naturalliance, spécialisée dans la vente à distance de compléments alimentaires, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2011, pour exercer les fonctions de chef de projet informatique-marketing, a été élu délégué du personnel le 28 octobre 2016. Son employeur, souhaitant le licencier pour faute grave, a saisi le 30 mars 2017 les services de l'unité territoriale de l'Hérault de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de le licencier. L'inspecteur du travail a, par décision du 24 mai 2017, autorisé ce licenciement. Toutefois, par jugement rendu le 13 novembre 2018, le tribunal a annulé cette décision. Par un jugement du 9 mars 2020, dont le salarié a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Montpellier a estimé que le licenciement s'analysait comme un licenciement nul et a fixé les créances de M. B à la somme totale de 74 630,56 euros. Par un courrier du 11 septembre 2020, M. B a adressé au ministre du travail une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 2. D'une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur. 3. Par un jugement rendu le 13 novembre 2018, devenu définitif, le tribunal a annulé l'autorisation de licenciement de M. B au motif, d'une part, que son employeur, après avoir prononcé sa mise à pied conservatoire, lui avait à tort refusé la possibilité d'être assisté par le salarié de son choix, lors de l'entretien préalable et, d'autre part, qu'il n'avait pas eu un comportement déloyal, ni méconnu les obligations résultant de son contrat de travail, ni encore commis de faute grave. Dans ces conditions, les illégalités ainsi constatées doivent être tenues pour établies et constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. 4. D'autre part, en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l'employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation. 5. En l'espèce, en privant M. B de la possibilité d'être représenté par la personne de son choix, ainsi qu'il a été dit au point 3, et en demandant à l'administration de lui octroyer une autorisation pour procéder au licenciement de ce salarié sur le fondement de faits dont il ne pouvait raisonnablement ignorer, pour certains, leur absence de matérialité et, pour d'autres, l'absence de gravité suffisante, l'employeur a commis des fautes de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue, et ce, même si l'inspecteur du travail a été informé de l'irrégularité de l'entretien préalable. En ce qui concerne les préjudices : 6. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration () ". 7. Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la cour d'appel de Montpellier a reconnu la situation de harcèlement à l'encontre de M. B, a prononcé la nullité de son licenciement et a fixé l'indemnisation des préjudices de ce dernier à hauteur d'un montant total de 140 978,46 euros, dont les sommes de 8 518,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 57 486 euros au titre de l'indemnité d'éviction, de 11 794,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 1 179,44 euros au titre des congés payés, de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de 10 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral. 8. Le salarié protégé est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale sous réserve qu'il ne perçoive pas une double indemnisation de ses préjudices. S'agissant de l'indemnité d'éviction : 9. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail citées au point 6, la période de référence, en l'absence de demande de réintégration, est celle qui s'est écoulée entre le licenciement et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement d'annulation. 10. Il est constant qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Naturalliance, le 6 octobre 2017, avec poursuite d'activité pendant deux mois, ce qui exclut la réintégration du salarié protégé. En conséquence, la période de référence court du 24 mai 2017 au 13 janvier 2019, soit une durée de 19 mois et 13 jours. En outre, il résulte de l'instruction que la cour a indiqué que l'AGS interviendrait dans les limites de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du code du travail. 11. D'autre part, le salarié, pour lequel une atteinte à une liberté fondamentale n'est pas la cause de nullité, est en droit de prétendre au titre de son éviction au versement du rappel de salaires durant la période de référence, sous déduction des sommes perçues au titre de revenus de remplacement ou provenant d'une autre activité professionnelle. 12. En l'espèce, la cour d'appel de Montpellier a retenu le licenciement nul de M. B sans méconnaissance d'une liberté fondamentale de sorte que les revenus de remplacement qu'il a perçus pour la période de référence doivent être déduits. Compte tenu du montant de 57 486 euros de l'indemnité d'éviction rappelé au point 7 et de la somme totale de 32 219, 69 euros à laquelle s'élèvent les revenus de remplacement perçus sur la période de référence, selon les propres déclarations du requérant accompagnées des pièces justificatives, l'indemnité d'éviction à laquelle le requérant a droit est de 25 266,31 euros. Eu égard au partage de responsabilité retenu au point 5, M. B est seulement fondé à demander à l'Etat l'indemnisation de la somme de 12 633,15 euros. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13. L'obligation pour l'employeur de verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais résultant de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposent à lui dès lors qu'il décide de procéder au licenciement, le versement de ces indemnités est dépourvu de tout lien direct avec la faute de l'administration. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à en solliciter l'indemnisation. S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : 14. En se bornant à invoquer le harcèlement moral subi, reconnu et ayant fait l'objet d'une indemnisation, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence invoqués et l'atteinte à sa réputation professionnelle, M. B n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct en lien direct et certain avec la décision d'autorisation de licenciement illégale et n'est donc pas fondé à solliciter le versement d'une somme à ce titre. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à obtenir la somme de 12 633,15 euros en réparation de son préjudice. Sur les frais liés au litige : 16. L'Etat versera la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. B la somme de 12 633, 15 euros en réparation de son préjudice. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La présidente, S. Encontre La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 6 juin 2023, La greffière, C. Arce N°2005238 lr
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TA346 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2005238_20230606