TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005239_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 24 août 2020, Mme A B, représentée par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité camerounaise, née le 31 décembre 1950 à est entrée sur le territoire français 9 mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours portant la mention " ascendant à charge ". Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n°1610910, le tribunal a rejeté la requête de Mme B, alors dénommée Makoua. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes n° 17NT01699 du 17 juillet 2017. Mme B a formulé une nouvelle demande de titre de séjour, sur les mêmes fondements. Par un arrêté du 17 février 2020 dont l'intéressée demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 septembre 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si Mme B se prévaut de ses neuf années en France et de la présence de ses trois filles de nationalité française, qui la prennent en charge, ainsi que de ses petits-enfants, dont elle affirme s'occuper quotidiennement, ces circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un droit particulier au séjour alors qu'elle ne démontre pas une intégration particulière en France et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national malgré l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet le 15 novembre 2016. Si elle fait valoir qu'elle n'a plus de liens au Cameroun à l'exception d'un frère malade et précise être divorcée de son époux, produisant à l'appui de cette affirmation le jugement de divorce du 30 juillet 2018 rendu par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, elle n'établit cependant pas avoir rompu tous liens avec son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans et où elle a nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.() " 6. Mme B se prévaut des mêmes motifs que ceux évoqués au point 4. Si l'intéressée fait valoir que ses filles et ses petits-enfants résident sur le territoire français, qu'elle vit en France depuis neuf ans et qu'elle est séparée de son époux depuis 2006 et divorcée depuis 2018, qu'elle s'occupe de façon régulière de ses petits-enfants et qu'elle est prise en charge par ses enfants, ces éléments ne sont pas constitutifs de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Emmanuelle Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, Y. E La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2005239_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel