TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005244_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, la SCI du Soleil, représentée par Me Avallone et Me Dossat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Fabrègues a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un hangar agricole. Elle soutient que : - le bâtiment détruit était régulièrement édifié ; - le bâtiment a été détruit à l'occasion d'incendies survenus le 11 juillet 2019 ; - la reconstruction projetée consiste à édifier un bâtiment identique à celui détruit ; - il ne saurait être regardé comme une nouvelle construction en application de l'article L. 111-3 du code rural et les règles figurant au plan local d'urbanisme ne peuvent lui être opposées ; il conserve sa destination d'entrepôt conformément à l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la commune de Fabrègues représentée par la SCP Territoire Avocats, agissant par Me d'Albenas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Soleil une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI du Soleil ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Dossat, représentant la SCI du Soleil et celles de Me Teles, représentant la commune de Fabrègues. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 septembre 2020, le maire de la commune de Fabrègues a refusé de délivrer à la SCI du Soleil un permis de construire tendant à reconstruire un hangar agricole situé sur la parcelle cadastrée section AP n°0087 située en zone AC du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). La société requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". 3. Si la société requérante fait valoir que son hangar, composé de deux dômes recouverts de tôle ondulée surmontés de verrières, avait été régulièrement édifié par le propriétaire précédent, elle ne produit aucun élément permettant d'attester que le bâtiment, dont les vues jointes au dossier de demande de permis de construire, montrant qu'il a été altéré par un incendie, avait fait l'objet d'une telle autorisation ou bien qu'il avait été édifié avant l'exigence par la loi d'une autorisation en vue de construire. Cette démonstration ne saurait ressortir de la représentation au cadastre dudit bâtiment ni de son assujettissement à des obligations fiscales telles que l'impôt foncier. En outre, elle ne justifie par aucun élément de la réalisation du sinistre dans un délai inférieur à 10 ans en se bornant à alléguer la date du 11 juillet 2019, en fournissant deux articles de presse faisant état d'incendies de forêts ayant affecté des quartiers de la commune de Fabrègues à deux dates, les 11 et 18 juillet 2019. Si elle se prévaut de ce que la prise en charge de la reconstruction par son assureur implique une date certaine de sinistre, c'est sans établir ni déclaration de sinistre ni prise en charge. C'est donc par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme que le maire a considéré que le projet ne remplissait pas les conditions qu'elles fixent, sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de ce que la reconstruction est à l'identique et de ce que le bâtiment conserve sa destination d'entrepôt. 4. Il en résulte que le maire pouvait à bon droit opposer les dispositions pertinentes du règlement du plan local d'urbanisme applicables en zone AC pour refuser le projet de construction. 5. Aux termes de l'article L.151-1 du code de l'urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLU de la commune de Fabrègues aient désigné les bâtiments en litige comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zone agricole au sens du 2° de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme, dont la société requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir. A supposer qu'elle ait entendu s'en prévaloir, la SCI du Soleil ne peut davantage invoquer l'article L. 111-3 du code rural, qui relève d'une législation distincte. 7. L'article A2 du règlement du PLU autorise, sous conditions, les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et les extensions et annexes de bâtiments non liés à une exploitation agricole. La société requérante, qui a intitulé sa demande de permis de construire " Reconstruction à l'identique d'un hangar agricole ", ne justifie ni même n'allègue que les bâtiments soient nécessaires à l'exercice d'une activité agricole, ni qu'il s'agisse d'une annexe à un bâtiment non lié à une activité agricole. Le projet n'entre ainsi pas dans les occupations du sol autorisées par le règlement du PLU dans cette zone. 8. L'article A 5 du règlement du PLU fixe une règle de retrait des constructions de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. Il n'est pas contesté par la société requérante que son projet se situe à 3,68 et 4,48 mètres de la voie publique, en méconnaissance de ces dispositions. 9. C'est donc par une exacte application du règlement des articles A2 et A5 du règlement du PLU que la maire a refusé le permis de construire sollicité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Soleil n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Fabrègues a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un hangar agricole. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de SCI du Soleil une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Fabrègues. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du Soleil est rejetée. Article 2 : La SCI du Soleil versera à la commune de Fabrègues une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Soleil et à la commune de Fabrègues. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure S. Crampe La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A 2 aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2005244_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel