TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005246_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal, saisi d'une requête présentée par Mme A B, représentée par Me Benhamou-Barrère, a, d'une part, retenu la responsabilité de la commune des Cluses quant aux préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a été victime lors de son affectation en qualité de secrétaire de mairie au sein de cette commune, et a, d'autre part, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d'examiner et de décrire son état de santé, de dire si celui-ci est consolidé et de fixer la date de consolidation, de dire si Mme B reste atteinte d'une incapacité permanente partielle et d'en déterminer le taux, de préciser la durée éventuelle de l'incapacité temporaire de l'intéressée en indiquant si elle a été partielle ou totale et de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis, et a alloué à la requérante une provision de 5 000 euros. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 septembre 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 24 octobre et 3 novembre 2023, la commune des Cluses, représentée la société civile professionnelle (SCP) Chichet - Henry - Paillès - Garidou et Renaudin, conclut au rejet des nouvelles demandes d'expertise et de provision présentées par la requérante, à ce que ses demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les pertes de gains professionnels de Mme B avant la consolidation de son état, notamment pour la période du 26 janvier 3 juillet 2015, ne sont pas établies ; - le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à un montant de 316 euros ; - les souffrances endurées seront retenues à hauteur d'une somme maximale de 1 000 euros ; - en l'absence de déficit fonctionnel permanent, aucune indemnisation ne sera allouée à des postes de préjudices postérieurs à la date de consolidation. Par des mémoires, enregistrés les 19 et 30 octobre 2023, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner une contre-expertise avec désignation d'un collège d'experts psychiatre et gynéco-obstétrique, afin de déterminer l'ensemble des postes de préjudices, de déterminer ou non l'existence d'une fragilité psychologique antérieure, de fixer la date de consolidation, l'éventuelle présence d'un stress post-traumatique et l'imputabilité des fausses-couches aux faits de harcèlement ; 2°) de condamner la commune des Cluses à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ; 3°) à titre subsidiaire, en l'absence de nouvelle expertise, de condamner la commune des Cluses à lui verser la somme de 55 696,13 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de condamner la commune aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de la commune des Cluses la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de l'expertise ne sont pas fondées de manière scientifique ; - le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé à la somme de 2 000 euros ; - les souffrances physiques et morales endurées peuvent être retenues à hauteur d'une somme de 10 000 euros ; - un préjudice moral à hauteur d'un montant de 50 000 euros doit également être retenu. Vu l'ordonnance du 14 mars 2023 accordant une allocation provisionnelle à l'expert à hauteur de 2 160 euros. Vu l'ordonnance du 27 septembre 2023 liquidant et taxant les frais d'expertise à la somme de 2 160 euros comprenant le montant de l'allocation provisionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ; - et les observations de Me Alzeari représentant la commune des Cluses. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjoint administratif de 1ère classe, a été employée par la commune des Cluses en qualité de secrétaire de mairie entre le 1er janvier 2012 et le 1er juin 2021, date à laquelle elle a été mutée au sein de la commune de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales). Le silence gardé sur sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, présentée le 3 mars 2015, a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Par délibération du 14 avril 2015, le conseil municipal a refusé de lui accorder le bénéfice de cette protection puis, par une nouvelle délibération du 30 juin 2017, a retiré la précédente. Par une décision du 24 juillet 2017, le maire de la commune des Cluses a refusé de faire droit à la demande de Mme B. Par jugement rendu le 13 décembre 2017, confirmé par le cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2020, le tribunal a, d'une part, dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 14 avril 2015 et, d'autre part, a annulé la décision du maire du 24 juillet 2017 en retenant la matérialité des faits de harcèlement allégués et a enjoint au maire de la commune des Cluses d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle. Par jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal a déclaré la commune des Cluses responsable des faits de harcèlement moral subis par Mme B et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'intégralité de son préjudice tout en lui accordant une provision de 5 000 euros. Après le dépôt du rapport d'expertise, la requérante sollicite l'indemnisation de ses préjudices. Sur l'expertise : 2. Mme B remet en cause les qualités de l'expert, en faisant valoir que les analyses de ce dernier seraient en contradiction avec son état de santé et dépourvues de caractère scientifique. Toutefois, une telle critique est au nombre de celles qui animent un débat contradictoire et dont l'existence, à elle-seule, n'est pas de nature à invalider les conclusions de l'expertise que le tribunal n'est, au demeurant, pas tenu de suivre. En outre, ces éléments de contestation de l'expertise ont été soumis au débat contradictoire et sont, comme tels, susceptibles d'être pris en compte par le tribunal pour statuer sur les conclusions de la requête. Par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'expert n'aurait pas accompli sa mission ni à remettre en cause ses conclusions et à justifier une nouvelle expertise. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Il résulte de l'instruction que la consolidation de l'état de Mme B peut être fixée au 26 janvier 2016. En ce qui concerne les préjudices temporaires : S'agissant des préjudices patrimoniaux : 3. D'une part, si Mme B demande le remboursement de dépenses de santé qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement, elle ne produit aucune pièce permettant de retenir une quelconque somme restée à sa charge. Par suite, il y n'a pas lieu de réparer ce poste de préjudice. 5. D'autre part, la requérante sollicite l'indemnisation des pertes de gains professionnels antérieurs à la date de consolidation de son état. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les pertes de gains professionnels actuels doivent être retenus pour la période du 26 janvier 2015, date à laquelle Mme B, adjointe administrative de première classe au 5ème échelon, a perçu un demi-traitement, jusqu'au 26 janvier 2016, date de la consolidation. Toutefois, à compter du mois de juillet 2015, l'intéressée a, à nouveau, bénéficié de son plein traitement et de ses primes. Selon les pièces versées au dossier et notamment les bulletins de paie de l'intéressée, la perte de gains mensuelle résultant de la différence entre ce qu'elle a perçu et la somme qu'elle aurait dû percevoir s'élève à un montant total de 2 616,40 euros. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : 6. D'une part, la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 26 janvier 2015 jusqu'au 26 janvier 2016 pour une période non contestée de 365 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant à 730 euros la somme destinée à le réparer. Si, à ce titre, les fausses couches n'ont pas été regardées comme étant uniquement en lien direct et certain avec la souffrance au travail subie par la requérante, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble de ses troubles temporaires dans les conditions d'existence en lien avec la situation de harcèlement dont elle a été victime, laquelle a débuté au cours de l'année 2013. Dans ces conditions, au titre de ce poste de préjudice, Mme B est fondée à obtenir la somme totale de 2 730 euros. 7. D'autre part, les souffrances physiques et morales de Mme B ont été évaluées à 2 sur 7 par l'expert. Compte tenu de la durée des conséquences dommageables et de la nature des souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant à 2 500 euros la somme destinée à le réparer. En outre, obtenant ainsi une indemnisation à ce titre, la requérante ne saurait solliciter une nouvelle indemnisation au titre d'un préjudice moral. En ce qui concerne les préjudices permanents : 8. Il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun préjudice permanent, notamment fonctionnel, en lien avec la faute retenue. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander réparation de l'incidence professionnelle du fait dommageable et de pertes de gains futures. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par la requérante ni de lui allouer une provision, demande qui est au demeurant sans objet, que Mme B est fondée à solliciter, en réparation de son préjudice, la somme de 7 846, 40 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision de 5 000 euros qui lui a été accordée. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 11. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros, à la charge définitive de la commune des Cluses. 12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite la commune des Cluses au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Cluses la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La commune des Cluses est condamnée à verser à Mme B la somme de 7 846,40 euros dont il y aura lieu de déduire la provision de 5 000 euros allouée à la requérante. Article 2 : Les frais liés à l'expertise d'un montant de 2 160 euros sont mis à la charge de la commune des Cluses. Article 3 : La commune des Cluses versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune des Cluses en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune des Cluses. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le greffier, D. Lopez La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 8 janvier 2024, Le greffier, D. Lopez N°2005246
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TA3429 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2005246_20231229