TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA35 · 5ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005247_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 23 novembre 2021, Mme A D, Mme B D et M. E D, représentés par Me Regnier, demandent au Tribunal : 1°) de condamner la commune d'Erdeven à leur verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. F D ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Erdeven une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. F D est décédé après avoir chuté accidentellement dans un fossé au fond duquel coule un ruisseau ; la dangerosité des lieux était avérée, aucune mesure de protection n'ayant été prise ; ce n'est qu'après l'accident que des clôtures ont été installées ; - la responsabilité de la commune est engagée de ce fait. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre et 4 novembre 2021, la commune d'Erdeven, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations Me Regnier, représentant les consort D et de Me Dallemane, représentant la commune d'Erdeven. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2020, M. F D est décédé après avoir chuté dans un fossé au fond duquel serpentait un ruisseau à proximité du centre commercial Kerhilio où il résidait. Par la présente requête, Mme A D son épouse, et ses enfants B et E D demandent au tribunal de condamner la commune d'Erdeven à les indemniser. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. La chute dont a été victime M. D est survenue alors qu'il était sorti de sa voiture garée à proximité d'un fossé creusé à proximité du parking. Le fossé n'étant pas indissociable du parking, la victime doit être regardée comme ayant la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public. Le dommage subi par M. D présentant un caractère accidentel, la responsabilité sans faute de la commune d'Erdeven, maître d'ouvrage de cet ouvrage public, est engagée de plein droit à l'encontre des ayants-droit de M. D. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D, qui habitait avec son épouse un appartement situé en face de ce parking et du fossé, avait une parfaite connaissance des lieux et avait même, selon les attestations produites, alerté la mairie d'Erdeven sur la nécessité de sécuriser le site pour prévenir le risque de chute. Dans ces conditions, et alors que l'accident est survenu pendant la nuit à un endroit non éclairé, la circonstance que M. D soit tombée dans le fossé est de nature à établir que la victime n'a pas fait preuve de toute l'attention nécessaire en sortant de sa voiture. Cette faute d'inattention est de nature à exonérer totalement de sa responsabilité la commune d'Erdeven. 5. Il résulte de ce qui précède que les consorts D ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune d'Erdeven à les indemniser. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". 7. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par les consort D doivent être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la commune d'Erdeven tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Erdeven au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, représentante unique des requérants et à la commune d'Erdeven. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteure, signé V. C Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005247_20230116
Données disponibles
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