TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005248_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 20 octobre 2020, M. et Mme A, représentés par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le loyer qui leur est facturé par la société à responsabilité limitée (SARL) BF Conseil pour la location d'une villa située au 15, avenue Maurice Grollier à Six-Fours-les-Plages (Var) correspond au prix du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 22 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Vazeille, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 20 novembre 2019, M. et Mme A ont demandé à l'administration fiscale le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Le 16 janvier 2020, l'administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige. 2. Aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 3. L'administration fiscale, qui a procédé à la vérification de comptabilité de la SARL BF Conseil, a estimé que la location par cette société aux requérants d'une villa sise 15, avenue Maurice Grollier à Six-Fours-les-Plages (Var) a été effectuée pour un montant inférieur aux conditions du marché locatif local, constituant un désinvestissement dans le seul intérêt de l'un des associés de la société, M. B A. L'administration a donc réintégré au bénéfice imposable de la société la fraction du loyer reconstitué constitutive d'un désinvestissement et imposé, en conséquence, entre les mains des requérants, en leur qualité d'uniques bénéficiaires de la mise à disposition du bien, le montant des revenus distribués correspondant à cette fraction du loyer. 4. Il résulte de l'instruction que la propriété en litige, cédée à la SARL BF Conseil par les requérants le 2 juillet 2013 pour une somme de 2 800 000 euros, puis louée à ces derniers à compter de cette date, est érigée en front de mer dans un domaine fermé, qu'elle comprend une villa principale de 180 mètres carrés, une piscine et une dépendance de 60 mètres carrés, ainsi qu'une plage à l'usage quasi-exclusif des copropriétaires du domaine. L'administration fiscale a déterminé la valeur locative de ce bien en appliquant à sa valeur vénale, qui n'est pas contestée, un taux de rendement de 2,25 %. Pour contester l'application de ce taux, M. et Mme A font notamment valoir que l'administration se fonde sur des jurisprudences anciennes ayant confirmé des taux de rendement compris entre 4 et 6 %, et sur des études qui ne sauraient constituer des références en l'espèce, dès lors qu'elles sont datées ou qu'elles portent sur des appartements de petite taille. Toutefois, le taux de rendement appliqué par l'administration, inférieur à 4 %, est également inférieur à l'estimation la plus basse de la rentabilité immobilière potentielle dans la commune de Six-Fours-Les-Plages, évaluée entre 2,38 % et 4,81 % dans l'étude versée au dossier par l'administration en défense. En outre, l'allégation selon laquelle l'étude en cause ne porte que sur des petites surfaces est sans fondement dès lors que ce document comporte des estimations de rentabilité potentielle pour des appartements et des maisons allant jusqu'à cinq pièces. Par ailleurs, eu égard aux caractéristiques du bien en litige, d'une part, les avis de valeur locative et les avis de location produits par les requérants ne contiennent pas d'éléments suffisamment précis pour contredire sérieusement l'administration et, d'autre part, la particularité de la location annuelle en comparaison avec la location saisonnière ne saurait être utilement invoquée en l'espèce. Au demeurant, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 31 juillet 2018, que les requérants avaient initialement donné leur accord, le 17 avril 2018, pour qu'un taux de rendement locatif de 2,25 % soit appliqué à la propriété en litige. Il suit de là que l'administration, qui n'a pas fait une inexacte appréciation de la valeur locative de ce bien, était fondée à réintégrer aux revenus des requérants, au titre des années 2015 et 2016, les distributions correspondant à sa mise à disposition. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Leur requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2005248_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel