TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005251_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le service ne lui a pas communiqué les documents relatifs à la non-habilitation de l'association " 59200 à l'heure " ;
- il pouvait bénéficier de réductions d'impôt à raison des dons à l'association " 59200 à l'heure " effectués en 2014 et en 2015, en application de l'article 200 du code général des impôts ;
- aucune disposition du code général des impôts n'impose que les œuvres ou organismes susceptibles de recevoir des dons aient fait l'objet d'une habilitation ou d'une reconnaissance de la part de l'administration fiscale qui n'établit pas en tout état de cause que l'association n'était pas habilitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 27 janvier 2021 la clôture d'instruction a été fixée au
26 février 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, conseillère rapporteure,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le service a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont il avait entendu bénéficier au titre des années 2014 et 2015, sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts, à raison de dons effectués au profit de l'association " 59 200 à l'heure ". M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre de ces années ainsi que des pénalités correspondantes au titre de l'année 2015.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification en date du 15 décembre 2017 que, pour remettre en cause les réductions d'impôt dont M. A avait entendu bénéficier au titre des années 2014 et 2015, sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts, à raison de dons effectués au profit de l'association " 59 200 à l'heure ", le service vérificateur s'est limité à considérer que cette association ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des a) et b) du 1 de cet article, sans se fonder sur des renseignements ou documents qui auraient été obtenus de tiers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique () ; / b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; / () ". L'avantage fiscal institué par les dispositions précitées de l'article 200 du code général des impôts est réservé aux dons et versements effectués à des œuvres ou organismes d'intérêt général ayant exclusivement l'un des caractères qu'elles énumèrent de manière limitative.
5. Il appartient au juge de l'impôt d'examiner, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par le b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts.
6. M. A sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts à raison des sommes qu'il a versées à l'association " 59 200 à l'heure ", à concurrence de 1 440 euros en 2014 et de
1 500 euros en 2015. Cette association, dont le siège est situé à Tourcoing, a pour objet de mener une " action citoyenne et sociale au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés dans l'accomplissement de leurs formalités administratives ainsi que dans leur recherche d'emploi ", à destination, en particulier, de personnes en situation de précarité économique et sociale. Toutefois, en l'absence de toute précision et de tout justificatif quant à ses modalités de fonctionnement, à ses membres, à la nature et à la consistance des activités qu'elle propose, aux conditions d'exercice de ces activités et à leurs bénéficiaires réels, il ne résulte pas de l'instruction que l'association " 59 200 à l'heure ", dont il est constant qu'elle n'a pas été reconnue d'utilité publique et qu'elle n'a pas saisi l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, afin de savoir si elle relevait de l'une des catégories d'organismes mentionnées à l'article 200 du code général des impôts, constitue un organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, au sens des dispositions précitées du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Par suite, et nonobstant la production de reçus fiscaux, qui lui ont ainsi été irrégulièrement délivrés, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts à raison des sommes qu'il a versées à l'association " 59 200 à l'heure ".
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 , à laquelle siégeaient :
M Paganel, président de la formation de jugement,
M. Lemaire, président,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 .
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
M. C La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2005251_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel