TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005253_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2020 et 17 septembre 2020, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 juin 2020 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des faits relevant de sa vie privée et qu'il a toujours donné satisfaction dans le cadre de l'exercice de sa profession d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2021. Un mémoire, présenté par M. D, a été enregistré le 24 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Cherfi Yonis, représentant la SELARL Centaure Avocats, avocate du Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une décision du 28 janvier 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord a rejeté sa demande. Par une décision en date du 3 juin 2020, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté, sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le recours préalable obligatoire présenté par l'intéressé. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () ". L'article L. 612-20 du même code dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire, ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. D le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur la condamnation de l'intéressé, par un jugement du Tribunal de grande instance de Lille statuant en matière correctionnelle en date du 16 novembre 2016, pour des faits de violence sur un ascendant sans incapacité commis le 8 décembre 2015. L'autorité administrative a considéré que, compte tenu de leur gravité et de leur caractère réitéré, l'intéressé ayant été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du Tribunal de grande instance de Lille statuant en matière correctionnelle en date du 31 mars 2011, pour menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, commis le 28 décembre 2009, ces faits révélaient de la part de M. D une absence de maîtrise de soi, ainsi qu'un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. 5. D'une part, si M. D ne conteste pas leur matérialité, les faits de violence sur un ascendant sans incapacité ont été commis plus de quatre ans avant la décision attaquée. En outre, le père de M. D, victime de ces faits, atteste l'héberger à titre gratuit depuis le 12 juillet 2016. D'autre part, les faits de violence et de menace réitérée de délit contre les personnes sont intervenus plus de dix ans avant la décision attaquée. Ces condamnations de M. D sont insuffisantes, eu égard à l'ancienneté des faits et dans les circonstances très particulières de l'espèce, à caractériser un comportement ou des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 juin 2020 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité renouvelle la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. D pour l'activité " surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage ". Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au Conseil national des activités privées de sécurité de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés. DECIDE : Article 1er : La décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 3 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. D pour l'activité " surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé L-J. A Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2005253_20220929
Données disponibles
- Texte intégral