TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005255_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n°436648 du 9 juillet 2020, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance n°1902589 du 1er octobre 2019 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille avait rejeté comme manifestement irrecevable la requête présentée par la société Azur Logeco dirigée contre le titre de perception émis le 24 septembre 2018 par le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône pour avoir paiement de la taxe d'aménagement et, d'autre part, renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Par sa requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 2019 et 3 juin 2019, la société civile immobilière Azur Logeco doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse les 24 septembre 2018 et 12 février 2019 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie en raison du permis de construire qui lui a été délivré le 5 janvier 2017 ; 2°) de la décharger du paiement de la taxe d'aménagement. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle a droit à l'exonération totale de la taxe d'aménagement mise à sa charge conformément aux dispositions du 4° de l'article L.331-9 du code de l'urbanisme et de l'article 1.3.3.4 de la circulaire du 18 juin 2013 dès lors que la construction autorisée par le permis de construire qui lui a été délivré le 5 janvier 2017 présente une surface commerciale inférieure à 400 m². Par des mémoires enregistrés les 21 mai et 11 septembre 2019 et le 25 août 2020, le directeur départemental des finances publiques demande à ce que le trésor public soit mis hors de cause à l'instance. Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations, malgré une mise en demeure adressée à cet effet. Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peyrot, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux titres de perception émis les 24 septembre 2018 et 12 février 2019, la société Azur Logeco a été assujettie au paiement de la taxe d'aménagement, pour un montant total de 20 667 euros, en raison du permis de construire qui lui a été délivré le 5 janvier 2017. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux titres de perception et la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe d'aménagement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.331-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : () 4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;() ". 3. A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le directeur départemental des territoires et de la mer le précisait dans sa réponse à la réclamation, que la commune de Marseille ait adopté une délibération prévoyant l'exonération de la part communale prévue par ce texte. En outre, la circulaire du 13 juin 2013 invoquée par la requérante, qui ne présente pas de valeur réglementaire, rappelle expressément que cette exonération facultative est soumise à l'adoption, par l'organe délibérant de la commune, d'une délibération la prévoyant expressément. 4. Il résulte de ce qui précède que, par le seul moyen qu'elle invoque, la société Azur Logeco n'est pas fondée à demander à être déchargée du paiement de la somme de 20 667 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe d'aménagement. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Azur Logeco est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Azur Logeco et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au directeur départemental des territoires des Bouches-du-Rhône et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, signé P. Peyrot La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005255_20230619
Données disponibles
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