TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005257_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, M. B C A, représenté par Me Ibrahima Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande aux fins de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet prise par le ministre de l'intérieur n'est pas motivée ; - cette décision, motivée uniquement par son incomplète insertion professionnelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A et de rejeter le surplus de ses conclusions. Il soutient que : - aucune décision implicite de rejet n'était née à la date d'enregistrement de la requête ; - les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet dès lors que, par une décision du 15 décembre 2020, il a retiré sa décision implicite de rejet née le 31 juillet 2020. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2023, M. C A, représenté par Me Traoré, reprend les mêmes conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il porte à 2 000 euros la somme qu'il demande de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande en outre de constater que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que : - le ministre de l'intérieur a, dans son mémoire en défense, commis une erreur d'appréciation sur son identité. - si le ministre indique que l'instruction de son recours a été reprise, aucune décision expresse n'est intervenue de sorte qu'il y a lieu de constater l'existence d'une décision implicite de rejet, le délai de dix-huit mois courant depuis la délivrance du récépissé étant expiré ; - il satisfait à l'ensemble des conditions requises pour obtenir la naturalisation. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A a présenté, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 10 octobre 2019, l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans cette demande. M. C A a, pour contester cette décision, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 18 décembre 2019. Estimant que ce recours a été implicitement rejeté le 18 avril 2020, M. C A demande, par sa requête enregistrée le 29 mai 2020, l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le silence gardé par une autorité administrative sur un recours obligatoire fait naître une décision implicite de rejet. Cependant, une décision explicite de rejet prise postérieurement à cette décision implicite se substitue à cette décision. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision deviennent sans objet lorsqu'elle nait postérieurement à la saisine du juge. Il appartient toutefois au juge de considérer que ces conclusions tendent en réalité à l'annulation de la décision expresse de rejet. 3. Le délai d'instruction de quatre mois du recours formé devant le ministre de l'intérieur contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2019 a commencé à courir le 18 décembre 2019. Ce délai a été suspendu à compter du 12 mars 2020 en application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Il a recommencé à courir pour la durée restante à compter du 24 juin 2020. La décision implicite de rejet de ce recours est née en cours d'instance. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation () dans la nationalité française. ". 5. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal annule une décision implicite de rejet du recours administratif obligatoire formé contre une décision par laquelle l'autorité préfectorale a ajourné une demande de naturalisation lorsque, postérieurement à la saisine du tribunal, le ministre de l'intérieur a décidé de retirer cette décision pour proposer à l'autorité compétente d'accorder cette naturalisation par décret. 6. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense que, par une décision du 15 décembre 2020 adressée à M. B C A, le ministre de l'intérieur a décidé de retirer la décision implicite de rejet en litige et de donner une suite favorable à sa demande de naturalisation, c'est à dire, conformément aux dispositions citées au point 4, de proposer au Premier Ministre d'accorder cette naturalisation à l'intéressé par décret. Cette décision a été prise postérieurement à l'introduction de la requête de M. C A. Ainsi, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours qu'il a formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2019 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 7. A supposer même que le requérant ait entendu, par son mémoire en réplique, contester une décision implicite de rejet qui résulterait du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du retrait de la décision en litige ayant conduit à ce qu'il doive procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, il résulte clairement des termes du courrier formalisant la décision du 15 décembre 2020 adressée à M. C A que, comme cela a été indiqué au point précédent, le ministre de l'intérieur a décidé de donner une suite favorable à cette demande, c'est-à-dire de proposer au Premier Ministre d'accorder cette naturalisation à l'intéressé par décret. Ainsi, aucune décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur n'a pu naître de sorte que les conclusions évoquées ci-dessus ne pourraient qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Dans la mesure où il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par C A, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance exposés par M. C A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2005257_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel