TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005258_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, Mme C B, représentée par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère lui a infligé la sanction d'avertissement ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - la sanction attaquée a été prise à l'issue d'un délai déraisonnable ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, adjoint territorial du patrimoine, exerce les fonctions d'agent de médiathèque à la médiathèque Agnès Varda de l'Isle d'Abeau. Dans la présente instance, elle conteste la décision du 11 février 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère lui a infligé la sanction d'avertissement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La communauté d'agglomération Porte de l'Isère soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que Mme B a signé une rupture conventionnelle avec son employeur le 21 mars 2021. Toutefois cette circonstance n'a pas pour effet de priver le litige de son objet. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée. Sur les conclusions dirigées contre la sanction d'avertissement : 3. Pour infliger à Mme B la sanction contestée, son employeur lui reproche d'avoir, le 9 octobre 2019, involontairement bousculé un de ses collègues, de ne pas avoir, le 21 octobre 2019, terminé le rangement des documentaires jeunesse, d'avoir, le 23 octobre 2019, eu un comportement agressif envers une de ses collègues, enfin d'avoir, le 24 octobre 2019, refusé d'aider une de ses collègues en difficulté. Il ressort des pièces du dossier, s'agissant de l'incident du 9 octobre, qu'il relève d'un choc accidentel, et ne peut donc être retenu comme caractérisant un comportement fautif. L'incident du 21 octobre 2019 n'est pas matériellement établi et ne saurait non-plus, s'agissant de ce qui apparait dans le dossier comme relevant d'une simple réticence ponctuelle à exécuter un ordre car l'intéressée aurait estimé l'avoir déjà réalisé, caractériser une faute disciplinaire. S'agissant de l'incident du 23 octobre, les pièces du dossier révèlent un échange tendu entre deux collègues, sans propos injurieux, ne pouvant là non plus caractériser une faute. Enfin, l'incident relatif au supposé refus de Mme B d'aider une collègue qui aurait subi une panne informatique temporaire ne peut être regardé, en l'absence d'éléments plus circonstanciés, comme relevant d'une faute disciplinaire. Il résulte ainsi de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la sanction d'avertissement qui lui a été infligée le 11 février 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère une somme de 1 500 euros à verser à Mme B. Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 février 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère a infligé à Mme B la sanction d'avertissement est annulée. Article 2 : La communauté d'agglomération Porte de l'Isère versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 3 : les conclusions de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005258
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2005258_20221226