TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005259_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2020 sous le numéro 2005260, la société civile d'exploitation agricole E et Mme D E, représentées par la SELARL Dôme Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 12 septembre 2019 en tant qu'il déclare cessible, aux fins de réaliser un bassin de rétention des eaux sur le ban de la commune de Jettingen, une fraction de la parcelle section 6 n° 38 dont elles sont respectivement exploitante et propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- les termes de l'arrêté en litige ne permettent pas d'identifier la fraction expropriée de la parcelle section 6 n° 38 ;
- l'emprise à exproprier est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2020 sous le numéro 2005259, la société civile d'exploitation agricole E et Mme D E, représentées par la SELARL Dôme Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 9 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 septembre 2019, en tant qu'il déclare cessible, aux fins de réaliser un bassin de rétention des eaux sur le ban de la commune de Jettingen, une fraction de la parcelle section 6 n° 38 dont elles sont respectivement exploitante et propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- la fraction de la parcelle section 6 n° 38 désormais numérotée section 6 n° 138/38 n'est pas identifiée précisément comme étant la parcelle à exproprier ;
- l'arrêté du 12 septembre 2019 est illégal ce qui entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'arrêté du 9 mars 2020 ;
- l'emprise à exproprier est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Verdin, avocat des requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 septembre 2019, modifié par un arrêté du 9 mars 2020, le préfet du Haut-Rhin a déclaré cessible au profit de la commune de Jettingen une fraction de la parcelle cadastrée section 6 n° 38 appartenant à Mme E, et exploitée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Zeller-Koerber, dont l'acquisition était nécessaire à la réalisation d'un bassin de rétention des eaux, opération déclarée d'utilité publique par un arrêté du 5 novembre 2018. Les requérantes demandent l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées nos 2005259 et 2005260, présentées pour la SCEA E et Mme D E, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, d'une part il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, exception faite de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l'arrêté du 12 septembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 12 septembre 2019, signé par M. B, serait entaché d'incompétence, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. D'autre part, par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. Jean-Claude Geney, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues au représentant de l'État dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté attaqué du 9 mars 2020. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du
9 mars 2020 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ". Aux termes de l'article 7 du décret du
4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 9 mars 2020, le préfet du Haut-Rhin a modifié l'arrêté du 12 septembre 2019 pour y joindre un procès-verbal d'arpentage qui mentionne la situation, la superficie et la désignation cadastrale du terrain initial, de l'emprise à acquérir et du surplus restant, et indique que la fraction à exproprier est désormais enregistrée au cadastre sous le numéro section 6 n° 138/38. Dès lors l'arrêté du 9 mars 2020, en mentionnant la nouvelle numérotation de cette fraction, a corrigé l'irrégularité qui entachait l'arrêté du 12 septembre 2019. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'emprise à exproprier n'est pas identifiée par l'arrêté en litige du 9 mars 2020.
7. En troisième lieu, un arrêté de cessibilité est un acte non-créateur de droits, qui peut, en conséquence, être légalement modifié à tout moment par l'autorité compétente. Alors qu'en l'espèce, l'arrêté du 9 mars 2020 se borne à modifier les annexes de l'arrêté du
12 septembre 2019, le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'arrêté initial entraînerait, par voie de conséquence, l'illégalité de l'arrêté du 9 mars 2020 ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, la procédure dans le cadre de laquelle la commune de Jettingen a déposé, le 12 juin 2017, un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau conformément aux dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relèvent d'une procédure distincte et indépendante. Dès lors, le moyen tiré de ce que la surface à exproprier excèderait la surface mentionnée dans cette autorisation, à le supposé établi, est inopérant. Au demeurant, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la surface à exproprier a été ramenée de 64,65 ares à
27,20 ares et que le projet de création d'un bassin de rétention des eaux a été déclaré d'utilité publique, les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère excessif de la surface à exproprier.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2019 et 9 mars 2020 en tant qu'ils ont déclaré cessible la parcelle section 6 n° 138/38 dont la société civile d'exploitation agricole E et Mme E sont respectivement exploitante et propriétaire.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la société civile d'exploitation agricole E et de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole E, à Mme D E et au ministre chargée de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à la commune de Jettingen.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre chargée de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2005259, 2005260Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2005259_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel