TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005260_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme C A, représentée par Me Lacrouts, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à
compter de la signification de la présente ordonnance, à la Métropole Nice Côte d'Azur de faire cesser le dommage imputable à la présence des ouvrages publics sur sa propriété et de procéder au déplacement des ouvrages litigieux, à savoir une canalisation EU et un regard mis à jour, en dehors de sa propriété.
2°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- Elle est propriétaire d'une villa édifiée sur la parcelle AP n°31 sise
367 Chemin du Jacquon villa n°7 - Domaine Miranda sur la commune de Sint
Laurent du Var, bordée à l'ouest de la parcelle par le Vallon des Espartes, limitrophe entre les communes de Saint Laurent du Var et Cagnes sur Mer et au nord-ouest par le chemin du Jacquon ; ce Vallon recueille les eaux pluviales ainsi que les eaux de surverse de la Société Canal de la rive droite ; un phénomène d'érosion a mis en péril le mur de soutènement des propriétés voisines notamment celle des Consorts B se trouvant sur la parcelle AP n°30, riverains du vallon ; un rapport d'expertise déposé le 27 juin 2017 a établi que les désordres étaient " consécutifs à une
érosion importante naturelle du lit du Vallon des Espartes modifiée ou accentuée par la
présence du réseau d'assainissement mis à nu (canalisations et regards), présent en fond devallon " ;
- En suite d'intempéries en 2019, un autre effondrement s'est produit et des désordres ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 octobre 2019 ;
- Aux termes d'un nouveau rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 novembre 2019, des travaux urgents ont été préconisés, notamment " retirer la terre qui s'est effondrée
afin d'éviter tous embâcles en fond de vallon. Des ouvrages de confortement provisoires des talus devront être placés au fur et à mesure de l'avancement des nettoyages " ;
- Le maire de la commune de Saint Laurent du Var a édicté un arrêté de péril imminent le 19 novembre 2019 et a sommé la requérante de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, à l'enlèvement de la terre effondrée en fond du vallon et au placement d'ouvrages de confortement provisoires des talus au fur et à mesure de l'avancement des nettoyages ;
- D'autres travaux ont depuis été entrepris par la Métropole NCA ;
- Par courrier recommandé en date du 13 février 2020, elle a alerté la Métropole sur l'impossibilité d'entreprendre les travaux de confortement
préconisés par l'expert et déterminés selon les conseils du bureau d'études tels que sollicités par la Mairie, et rappelait être dans l'attente de la présentation d'un projet sérieux sur déplacement du réseau d'assainissement se trouvant sur sa propriété ;
- Par un courrier du 6 août 2020, la mairie de Saint Laurent du Var l'a informée de la mainlevée de péril imminent en ce qui concerne sa propriété.
Toutefois, la mairie rappelait que les travaux réalisés n'avaient pas permis de mettre fin
durablement au péril qui plane sur la propriété et invitait la requérante à prendre
les mesures nécessaires, à défaut une procédure de péril ordinaire serait susceptible d'être
engagée ;
- Elle ne peut réaliser les travaux que si le réseau d'assainissement réalisé sur sa propriété par la Métropole est déplacé ;
- La mesure sollicitée est urgente, utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". ; aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et l'heure de l'audience publique " ; ces dispositions ne prévoient pas l'obligation de tenue d'une audience publique en ce qui concerne les mesures visées à l'article L. 521-3.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de cette dernière disposition, peut prescrire toutes mesures à des fins conservatoires, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Pour prononcer une telle mesure, ces quatre conditions doivent être cumulativement réunies.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est propriétaire d'une villa édifiée sur la parcelle AP n°31 sise 367 Chemin du Jacquon villa n°7 - Domaine Miranda sur la Commune de Saint Laurent du Var, bordée à l'ouest de la parcelle par le Vallon des Espartes, limitrophe entre les communes de Saint Laurent du Var et Cagnes sur Mer et au nord-ouest par le chemin du Jacquon ; ce Vallon recueille les eaux pluviales ainsi que les eaux de surverse de la Société Canal de la rive droite ; un phénomène d'érosion a mis en péril le mur de soutènement des propriétés voisines notamment celle des Consorts B se trouvant sur la parcelle AP n°30, riverains du vallon ; un rapport d'expertise déposé le 27 juin 2017 a établi que les désordres étaient " consécutifs à une érosion importante naturelle du lit du Vallon des Espartes modifiée ou accentuée par la présence du réseau d'assainissement mis à nu (canalisations et regards), présent en fond de vallon " ; en suite d'intempéries en 2019, un autre effondrement s'est produit et des désordres ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 octobre 2019 ; aux termes d'un nouveau rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 novembre 2019, des travaux urgents ont été préconisés, notamment " retirer la terre qui s'est effondrée
afin d'éviter tous embâcles en fond de vallon. Des ouvrages de confortement provisoires des talus devront être placés au fur et à mesure de l'avancement des nettoyages " ; le maire de la commune de Saint Laurent du Var a édicté un arrêté de péril imminent le 19 novembre 2019 et a sommé la requérante de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, à l'enlèvement de la terre effondrée en fond du vallon et au placement d'ouvrages de confortement provisoires des talus au fur et à mesure de l'avancement des nettoyages ; d'autres travaux ont depuis été entrepris par la Métropole NCA ; par courrier recommandé en date du 13 février 2020, elle a alerté la Métropole sur l'impossibilité d'entreprendre les travaux de confortement préconisés par l'expert et déterminés selon les conseils du bureau d'études tels que sollicités par la Mairie, et rappelait être dans l'attente de la présentation d'un projet sérieux sur le déplacement du réseau d'assainissement se trouvant sur sa propriété ; par un courrier du 6 août 2020, la mairie de Saint Laurent du Var l'a informée de la mainlevée de péril imminent en ce qui concerne sa propriété ; toutefois, la mairie rappelait que les travaux réalisés n'avaient pas permis de mettre fin durablement au péril qui plane sur la propriété et invitait la requérante à prendre les mesures nécessaires, à défaut une procédure de péril ordinaire serait susceptible d'être engagée. Mme A soutient sans être contredite par la Métropole NCA, qui n'a produit aucune observation en dépit de diverses mesures d'instruction et tentatives de médiation, qu'elle ne peut réaliser les travaux que si le réseau d'assainissement réalisé sur sa propriété par la Métropole est déplacé ; la mesure sollicitée apparaît ainsi urgente, utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la Métropole Nice Côte d'Azur de faire cesser le dommage imputable à la présence des ouvrages publics sur la propriété de Mme A et de procéder au déplacement des ouvrages litigieux, à savoir une
canalisation EU et un regard mis à jour, en dehors de sa propriété, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole NCA la somme de 1 500 euros sur ce fondement au bénéfice de Mme A, ainsi que les éventuels dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la Métropole Nice Côte d'Azur de faire cesser le dommage imputable à la présence des ouvrages publics sur la propriété de Mme A et de procéder au déplacement des ouvrages litigieux, à savoir une canalisation EU et un regard mis à jour, en dehors de sa propriété.
Article 2 : La Métropole Nice Côte d'Azur devra verser à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, et supportera les éventuels dépens de l'instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la Métropole Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2005260_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel