TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005260_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2020 et 23 juillet 2021, la SCI SOGREG, représentée par Me Marques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Sérignan a fait opposition à sa déclaration préalable déposée le 21 juillet 2020 portant sur la remise aux normes du système d'assainissement autonome et la rénovation de la toiture et des façades du cabanon situé parcelle cadastrée section AO n° 69 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sérignan de lui délivrer un certificat de non-opposition à cette déclaration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous dépens. Elle soutient que : - c'est à tort que le maire s'est fondé sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Sérignan relatif aux occupations et utilisations du sol admises en zone NL dès lors que ces dispositions sont elles-mêmes illégales en tant qu'elles n'autorisent pas les travaux nécessaires à la conservation des bâtiments existants ; - les travaux projetés sont admis en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de l'Orb ; - c'est à tort que le maire s'est fondé sur le caractère irrégulier du cabanon dès lors que les travaux entrepris visent à rendre l'immeuble plus conforme à la réglementation en vigueur s'agissant de la création d'un système d'assainissement individuel et qu'ils sont nécessaires à la préservation du bâtiment existant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la commune de Sérignan, représentée par la SELARL Valette-Bhertelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI SOGREG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable, dès lors que le projet relève du champ d'application du permis de construire en raison de l'absence de preuve de l'existence légale de l'ensemble de la construction. Par des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022, la commune de Sérignan et la SCI SOGREG ont présenté des observations en réponse à l'information faite par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Marques, représentant la SCI SOGREG, et celles de Me Furstenheim, représentant la commune de Sérignan. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2020, la SCI SOGREG a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la remise aux normes du système d'assainissement autonome et la rénovation de la toiture et des façades du cabanon situé parcelle cadastrée section AO n° 69, sur le territoire de la commune de Sérignan. Par arrêté du 20 octobre 2020, dont la SCI SOGREG demande l'annulation, le maire de Sérignan a fait opposition à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment ayant été édifié sans l'autorisation prévue par les dispositions du code de l'urbanisme, le pétitionnaire doit présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble de la construction, et non sur les seuls travaux complémentaires, quelle que soit leur importance ou leur nature, afin que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, puisse apprécier la portée exacte de ces travaux d'après les règles en vigueur à la date de sa décision. Le maire a compétence liée pour s'opposer à une déclaration de travaux concernant ces seuls travaux. 4. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante, qualifiée de cabanon par le pétitionnaire, est située en zone naturelle destinée à la protection du littoral et a été édifiée en dehors de toute autorisation d'urbanisme de la commune, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la société requérante dans ses écritures. La SCI SOGREG a toutefois déposé, le 21 juillet 2020, une déclaration préalable portant exclusivement sur les modifications apportées à ce cabanon alors qu'elle était tenue de déposer une demande portant sur l'ensemble de la construction. Dans ces conditions, et nonobstant l'ancienneté de la construction à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile ne serait plus possible et quand bien même la nature des travaux envisagés concernerait la préservation du bâtiment, le maire de Sérignan était tenu de s'opposer à la déclaration préalable en litige. 5. En raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Sérignan pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, les autres moyens de la requête présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que la SCI SOGREG n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de Sérignan s'est opposé à sa déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI SOGREG, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sérignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SCI SOGREG. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI SOGREG le paiement de la somme demandée par la commune de Sérignan sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI SOGREG est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sérignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SOGREG et à la commune de Sérignan. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2022. La greffière, M. A00aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2005260_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel