TA384ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005260_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 11 mai 2021, M. A D et Mme C B, représentés par la SELAS ABOCAP Conseil, demandent au tribunal :
1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, prélèvements sociaux et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'agent ayant procédé à la vérification de comptabilité de l'activité de M. D et signé la proposition de rectification de leurs revenus n'était pas compétent pour ce faire dans la mesure où il appartenait au pôle contrôle et expertise de Montélimar ;
- dans la mesure où ils n'ont pas reçu de mise en demeure de déposer leur déclaration de revenu avant taxation d'office de leurs revenus, la procédure d'établissement des impositions en litige est irrégulière ;
- subsidiairement, la mise en demeure qui leur a été notifiée ne comportait pas toutes les mentions requises ;
- le service n'a pas notifié à M. D d'avis avant la vérification de comptabilité de l'activité qu'il exerce à titre individuel ;
- ils n'ont pas à supporter les conséquences des erreurs commises par leur comptable ;
- compte tenu des insuffisances affectant les mentions figurant dans la mise en demeure d'avoir à déposer leur déclaration de revenus 2017, l'administration fiscale ne pouvait leur infliger la majoration prévue par le b du 1°) de l'article 1728 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, M. D et Mme B se sont désistés de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement d'instance de M. D et de Mme B étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il leur en est donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :Il est donné acte à M. D et Mme B de leur désistement d'instance.
Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2005260_20221215