TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005263_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2020 et le 11 mai 2022, Mme B C, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019, par laquelle le président directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 novembre 2019 et a décidé de cesser de prendre en charge les frais en lien avec son accident de service, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 22 novembre 2019 en litige a été signée par une autorité incompétente ; - la décision du 22 novembre est entachée d'un vice de procédure, le comité médical n'ayant pas été consulté en méconnaissance de l'article 1er du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ; - la décision du 22 novembre 2019 est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a entaché la décision du 22 novembre 2019 d'une erreur de droit en refusant de prendre en charge les frais afférents à son accident à compter de la date de consolidation. Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2021 à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril et le 2 juin 2022, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Souchon pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été victime d'un accident de service le 6 août 2018, lui occasionnant une fracture de l'orteil. Par une décision du 22 novembre 2019, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme C au 20 novembre 2019 et a acté la fin de la prise en charge des frais afférents à cet accident à compter de cette même date. Mme C demande l'annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision a été signée par M. A, responsable du bureau de la politique sociale, disposant, à compter du 2 janvier 2019, d'une délégation référencée DAJ2019-123 du président directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux fins de signer tous actes, documents administratifs ou financiers relatifs aux attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 22 novembre 2019 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires concernent l'allocation temporaire d'invalidité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait bénéficiée. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'en l'absence d'un avis préalable du comité médical mentionné au dernier alinéa de cet article, la décision fixant la date de consolidation de son état est entachée d'un vice de procédure. 4. En troisième lieu, l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'établit pas que ses préjudices corporels liés à son accident de travail se sont accrus ou que son état de santé s'est dégradé postérieurement à la date de consolidation fixée par l'administration au 20 novembre 2019. A cet égard, les circonstances alléguées par Mme C, tirées de ce que, à cette date, une radio de contrôle était prévue le 13 décembre 2019, et de ce qu'elle s'est vue prescrire le 27 décembre 2019 " 10 séances de massages et rééducation fonctionnelle du membre inférieur gauche par KDE ", ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation arrêtée par l'administration conformément au rapport d'expertise rendu le 22 novembre 2019 par le docteur D, dès lors qu'aucun élément versé au dossier ne démontre que ces circonstances ont conduit à un diagnostic nouveau lié à l'accident de service de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 novembre 2019 est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 7. Même si l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a précisé à l'occasion de la notification de la décision litigieuse " qu'il est toujours possible de réexaminer [la situation de la requérante] en cas d'apparition de nouveaux éléments d'ordre médical (rechute) ", en décidant que les frais afférents à l'accident de service de Mme C ne seraient plus pris en charge à compter de la date de consolidation de son état, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est uniquement fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2019 et le rejet implicite de son recours gracieux, en tant qu'ils refusent à Mme C la prise en charge les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec son accident de service et intervenus postérieurement à la date de consolidation de son état. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du président directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale du 22 novembre 2019 est annulée en tant qu'elle refuse de prendre en charge les frais en lien avec l'accident de service de Mme C intervenus postérieurement au 20 novembre 2019. La décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 janvier 2020 est annulée dans la même mesure. Article 2 : L'Institut national de la santé et de la recherche médicale versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui les concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005263_20231020