TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005264_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 juillet 2020, M. B A représenté par la société d'avocats Cassel demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le maire de Provins a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de quatre jours à son encontre ; 2°) d'enjoindre la commune, de Provins en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'effacer toute mention du blâme et des poursuites disciplinaires de son dossier administratif et de tout autre fichier dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de provins une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission consultative paritaire pour avis ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Provins, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 juin 2020, le maire de Provins a prononcé à l'encontre de M. B A, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, qui a exercé les fonctions d'agent d'exploitation des équipements ludiques et sportifs, à compter du 22 avril 2014, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours. L'intéressé demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Et, aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 précédemment cité : " () L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ". Enfin, les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicables au litige prévoit qu'une commission consultative paritaire est créée dans chaque collectivité territoriale, placée auprès du centre de gestion, lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié à un centre de gestion. Lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. 3. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A que la commune de Provins l'a informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à consulter son dossier administratif et ses annexes. En outre, l'autorité territoriale l'a convoqué à un entretien préalable durant laquelle, M. A a pu formuler ses observations. Or, il n'est pas contesté que la commune n'a pas saisi la commission consultative paritaire afin d'émettre un avis préalablement au prononcé de la sanction en litige, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Cette irrégularité a privé l'intéressé d'une garantie tenant au respect des droits de sa défense. M. A est donc fondé à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions en litige est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière et que l'arrêté en cause est entaché pour ce motif, d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le maire de Provins lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quatre jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de l'arrêté du maire de Provins du 2 juin 2020 implique nécessairement l'effacement de toute référence à cette décision du dossier individuel de M. A et à son retrait. Il y a lieu d'enjoindre à la commune d'y procéder. En revanche, une telle annulation n'implique pas, ainsi que le demande le requérant, le retrait d'un blâme, ni d'autres poursuites disciplinaires étrangères au litige, et au sujet desquelles M. A ne donne, au demeurant, aucune précision. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte. Sur les dépens : 7. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 8. Les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être condamnée la partie perdante. Le requérant n'établit pas avoir procédé au versement de dépens dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement de dépens ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Provins le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. en revanche, les conclusions de la commune de Provins présentées sur le même fondement seront, quant à elles, rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le maire de Provins a prononcé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de quatre jours à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Provins de procéder au retrait de l'arrêté du 2 juin 2020 du dossier administratif de M. A. Article 3 : La commune de Provins versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Provins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Provins. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023. La présidente rapporteure, M. C L'assesseur le plus ancien, B. DUHAMELLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005264_20230316