TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005267_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 28 mai et 19 juin 2020 et le 28 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette relative à deux trop-perçus d'allocation de logement familiale. Elle soutient qu'elle ne peut pas vivre avec la retenue correspondant au remboursement de ces trop-perçus dès lors qu'elle ne bénéficie, depuis le décès de son époux le 19 octobre 2022, que du versement de l'allocation adulte handicapé et qu'elle est surendettée ; son mari bénéficiait d'une pension d'invalidité ; le foyer était surendetté. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni moyens ni conclusions ; - les conclusions tendant à l'octroi d'une remise totale de la dette relative au trop-perçu d'allocation de logement familiale du mois d'avril au mois de mai 2020 sont irrecevables dès lors que Mme B n'a pas sollicité une telle remise avant de saisir le tribunal ; - le bien-fondé des trop-perçus réclamés ne saurait être remis en cause dès lors que seule la précarité de l'intéressée doit être examinée dans le cadre d'une demande de remise totale de dette ; - la requérante ne communique aucun élément permettant d'apprécier la situation financière de son foyer ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 30 avril 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a demandé à Mme B le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale pour un montant de 764,86 euros, au titre de la période comprise entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2020. Par décision du 7 mai 2020, la CAF de la Vendée a rejeté la demande de remise totale de dette formulée par l'intéressée. 2. Par décision du 29 mai 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a demandé à Mme B le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale pour un montant total de 454 euros au titre des mois d'avril et mai 2020. 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette au titre des deux indus d'allocation de logement familiale qui lui ont été notifiés par les décisions susmentionnées des 30 avril et 29 mai 2020. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n'a pas entendu contester le bien-fondé des indus réclamés. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le trop-perçu a pour origine l'absence de déclaration, de la part de la requérante, du changement de situation de sa fille, cette dernière ayant été déclarée scolarisée alors qu'elle a exercé une activité professionnelle, rémunérée à hauteur de plus d'un demi-smic, à compter du mois d'août 2019. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du plan d'apurement produit par Mme B, que le montant des mensualités à verser par la requérante et son conjoint s'élevait à 150 euros depuis le 1er février 2018 alors que leur reste à vivre avait été évalué, aux termes de ce même plan d'apurement, en février 2018, à 1 900 euros par mois. Il en résulte également, et il n'est pas contesté, que ce reste à vivre avait été estimé à 1 697,38 euros aux termes de l'avis rendu le 4 mai 2020 par la commission de recours amiable. Enfin, si Mme B soutient que, depuis le décès de son époux le 19 octobre 2022, elle ne bénéficie plus que du versement de l'allocation adulte handicapé, elle ne produit pas d'élément précis et actualisé permettant d'établir la nature et le montant des ressources dont elle dispose à la date du présent jugement ni de l'ensemble des charges qu'elle doit supporter. La requérante ne justifie pas, dans ces conditions, de ce qu'elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, et justifiant qu'une remise lui soit accordée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la CAF de la Vendée, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, A. A La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2005267_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel