TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 6 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005272_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal: 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner le " Préfet " à lui verser une indemnité totale de 5 996,13 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui avait notamment refusé un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté du 5 juillet 2019, annulé par la juridiction administrative, l'a placé dans une grande précarité matérielle ; - cette illégalité lui a causé un préjudice financier dont il demande à être indemnisé à hauteur de 3 746,13 euros, correspondant à la rémunération dont il a été privé en raison de la suspension de son contrat de professionnalisation durant les mois de juillet, août, septembre et début novembre 2019 ; 1 500 euros doivent également lui être alloués à ce titre, destinés à compenser la précarité matérielle induite par la perte de son contrat jeune majeur (perte de place dans sa famille d'accueil, de suivi social, de soutien socio-éducatif) ; - l'illégalité de cet arrêté lui a également causé un préjudice moral en raison de l'anxiété durant laquelle il a été plongé durant 4,5 mois, dont il demande réparation à hauteur de 750 euros. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Un mémoire a été enregistré par le préfet de l'Isère le 12 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001, est entré en France en 2016, alors qu'il était encore mineur et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère. A sa majorité, il a demandé une carte de séjour temporaire, notamment sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a opposé un refus à cette demande par un arrêté du 5 juillet 2019, annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°1904370 lu le 18 octobre 2019, devenu définitif, qui a également enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Après avoir vainement demandé au préfet de l'Isère l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté précité, M. A demande dans la présente instance la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 5 996,13 euros en réparation des préjudices subis de ce chef, outre les intérêts moratoires capitalisés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle: 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 4. M. A demande à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 5 juillet 2019. L'annulation de cet arrêté a été prononcée dans les conditions citées au point 1 pour un motif de légalité interne et toute illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique qui en est l'auteur, à condition toutefois qu'il puisse être fait état d'un préjudice en lien personnel direct et certain avec cette faute. En ce qui concerne les préjudices : 5. En premier lieu, M. A n'établit pas que son contrat de professionnalisation conclu avec la société Patruno Décoration ait été suspendu en raison du refus de titre de séjour opposé par l'arrêté du 5 juillet 2019 ; notamment, des bulletins de salaire sont produits sur la période comprise entre l'édiction de l'arrêté et le jugement du tribunal administratif de Grenoble cité au point 1. Par suite, les conclusions indemnitaires destinées à réparer une perte de salaire alléguée, évaluée à 3 746,13 euros, doivent être rejetées. 6. En deuxième lieu, s'il est vrai qu'à la suite de l'arrêté annulé, le département de l'Isère a, par courrier du 29 juillet 2019, informé M. A que son accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance cesserait, ce dernier n'établit pas l'existence d'un préjudice matériel de ce fait, faute par exemple de prouver le caractère onéreux de son hébergement à compter de cette date. Par suite, les conclusions indemnitaires destinées à réparer les préjudices financiers résultant de la fin de son accompagnement jeune majeur par le département, chiffrés à 1 500 euros, doivent être rejetées. 7. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A résultant de l'incertitude générée par le refus de titre qui lui a été opposé en l'évaluant, dans les circonstances de l'espèce, à 700 euros. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : 8. En application de l'article 1231-6 du code civil, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité totale définie au point 7 à compter du 10 avril 2020, date de réception de sa réclamation préalable. Par ailleurs, en application de l'article 1343-2 du même code, il est fondé à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 10 avril 2021, puis à chaque échéance annuelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Huard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 ; les intérêts échus à la date du 10 avril 2021 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Isère et à Me Huard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, I. B Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2005272_20220927