TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005275_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2020 par laquelle la maire de la commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne, comprise dans la commune nouvelle de Petit-Caux, l'a mise en demeure d'effectuer des travaux dans un bien lui appartenant situé sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette autorité sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 31 août 2020 ; 2) de mettre à la charge de la commune de Petit-Caux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que : o elle n'a pas été mise à même de présenter des observations lors d'une procédure amiable avant l'édiction de la décision ; o le maire ne s'est pas assuré que les conditions du prononcé d'une mesure de police étaient remplies ; o la visite de contrôle était irrégulière, organisée sans autorisation et qu'elle en soit même informée ; - les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables dès lors que : o les occupants ne sont titulaires d'aucun droit d'occupation ; o le bien ne constitue pas leur résidence principale. La requête a été communiquée à la commune de Petit-Caux qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit d'une mise en demeure adressée le 26 novembre 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, le maire ne tenant d'aucun texte le pouvoir d'ordonner des travaux destinés à faire cesser une situation d'indécence ou d'inhabitabilité dans un logement, l'ensemble de ces polices spéciales étant confiées au représentant de l'Etat dans le département. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par la commune de Petit Caux, a été enregistrée le 4 juillet 2022. La commune fait valoir que la maire était compétente, dès lors qu'elle a fait usage de son pouvoir de police générale. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par Mme A épouse C, a été enregistrée le 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A épouse C est propriétaire d'un bien situé sur le territoire de la commune nouvelle de Petit-Caux. Saisie par les occupants dudit bien, la maire déléguée de la commune de Saint-Martin-en-Campagne a diligenté une visite des lieux, organisée le 23 juin 2020, à l'issue de laquelle elle a adressé un courrier à Mme A épouse C, daté du 30 juin 2020, par laquelle elle met en demeure l'intéressée d'entreprendre dans un délai de deux mois des démarches de travaux aux fins de remédier aux désordres constatés. Il s'agit de la décision attaquée, avec la décision rejetant le recours gracieux formé par Mme A épouse C. 2. Pour motiver la décision attaquée, la maire déléguée s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, relatives au pouvoir de police générale du maire et sur la circonstance que le logement appartenant à Mme A épouse C ne répondrait pas " aux normes de décence et d'habitabilité ". 3. S'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont désormais conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller aux respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures destinées à faire cesser l'insalubrité dans un logement relève, en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du même code dans leur rédaction alors applicable, de la compétence des services de l'Etat au terme d'une procédure qui débute par l'établissement d'un rapport motivé sur l'état de l'immeuble par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur du service communal d'hygiène et de sécurité, si un tel service existe. 4. Il résulte des dispositions susmentionnées que le maire ne tient d'aucun texte le pouvoir d'édicter, à l'encontre d'un propriétaire, une mise en demeure d'effectuer des travaux précis dans le but, non pas de faire cesser une situation contraire à l'ordre public ou d'exercer son contrôle du respect des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords, au regard d'une ou de plusieurs dispositions déterminées du règlement sanitaire départemental, mais de faire mettre en conformité un logement avec les prescriptions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Par suite, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme B A épouse C est fondée à demander l'annulation de la mise en demeure du 30 juin 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse C, qui n'a pas constitué avocat ni justifié des frais qu'elle aurait exposés, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La mise en demeure adressée le 30 juin 2020 par la maire déléguée de la commune de Saint-Martin-en-Campagne, appartenant à la commune nouvelle de Petit-Caux, à Mme A épouse C est annulée, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A épouse C. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la commune de Petit-Caux. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Leduc et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005275
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2005275_20230330