TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005278_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2020, le 26 février 2021, le 25 avril 2021 et le 16 juin 2021, la société Cap Investissements, représentée par Me Degrange, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Grésy-sur-Aix à lui verser :
1°) 404 103,57 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à un retrait illégal de permis de construire ;
2°) 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait du 11 juillet 2018 est illégal et donc fautif ;
- ses frais engagés en vain s'élèvent à 51 782,37 euros ;
- sa perte de marge nette est de 352 231 euros.
Par des mémoires enregistrés le 14 octobre 2020, le 5 mars 2021 et le 31 mai 2021, la commune de Grésy-sur-Aix, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Cap Investissements à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement à ce que l'indemnité soit réduite.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le préjudice ne revêt pas un caractère direct et certain dès lors que la décision de retrait était fondée et, en tout état de cause, qu'il n'est pas justifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Plenet pour la commune de Grésy-sur-Aix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2018, le maire de la commune de Grésy-sur-Aix a délivré à la société Cap Investissements un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment de 6 logements sur les parcelles cadastrées section AD n°42 et 43 situées montée des Rubens. Par un arrêté du 11 juillet 2018, le maire a retiré ce permis de construire. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1807211 du 22 décembre 2020. La société Cap Investissements demande à être indemnisée des préjudices que lui a occasionné cette décision fautive de retrait.
2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu être prise, dans les circonstances de l'espèce, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.
3. En l'espèce, l'arrêté du 11 juillet 2018 a été annulé notamment au motif du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si le Tribunal a également constaté l'illégalité de deux des motifs de retrait tirés de l'insuffisance de la voie de desserte et d'une densité ne correspondant pas au caractère de la zone, l'arrêté est également fondé sur le non-respect de l'article UD12 relatif au stationnement et de l'article UD-11-4-7 qui définit l'orientation du faîtage. Or, la société Cap Investissements ne conteste pas le bien-fondé de ces deux derniers motifs. Dès lors, les préjudices dont elle fait état et consécutifs au retrait de ce permis de construire ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de cette décision de retrait que l'administration aurait pu prendre légalement en raison de l'illégalité du permis de construire. Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Cap Investissements une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Grésy-sur-Aix et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Cap Investissements est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Grésy-sur-Aix présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Cap Investissements et à la commune de Grésy-sur-Aix.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2005278_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel