TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005278_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit en date du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la requête présentée par M. B et Mme F H A, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de deux mois à M. C pour régulariser les vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 29 septembre 2020 par le maire de Clermont-l'Hérault pour la réalisation d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé 3 chemin des Servières, parcelle cadastrée section CY n° 48. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, M. E C, représenté par la SELARL Schneider associés, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le permis de construire délivré le 29 septembre 2020 a été retiré sur sa demande par un arrêté du 9 mars 2023 du maire de Clermont-l'Hérault. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Bonnet, représentant M. et Mme G A, et celles de Me Schneider, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le maire de la commune de Clermont-l'Hérault a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé 3 chemin des Servières, parcelle cadastrée section CY n° 48. 2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande et de la méconnaissance des articles 11 et 13 du règlement de la zone II AU du plan local d'urbanisme étaient de nature à entraîner l'annulation du permis de construire en litige, a décidé, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée en défense ainsi que les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire. 3. Toutefois, par un arrêté du 9 mars 2023 devenu définitif, le maire de Clermont-l'Hérault a retiré, à la demande du bénéficiaire, l'arrêté litigieux du 29 septembre 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, à parts égales, de la commune de Clermont-l'Hérault et de M. C le versement à M. et Mme G A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Clermont-l'Hérault et M. C soient mises à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de Clermont-l'Hérault a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle d'habitation. Article 2 : La commune de Clermont-l'Hérault et M. C verseront, à parts égales, la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme G A sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-l'Hérault et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme F H A, à M. E C et à la commune de Clermont-l'Hérault. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. D00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2005278_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel