TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005280_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 17 octobre 2020 et le 5 juillet 2021, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'engagement de service public. Il soutient qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de cette indemnité et qu'il a travaillé sans relâche durant la pandémie de COVID-19 en aidant les techniciens et biologistes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête présentée par M. B est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 13 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur public, - et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B a été recruté par un contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à compter du 1er janvier 2003 en qualité de praticien attaché associé à temps plein. Par décision du 13 octobre 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'engagement de service public. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R.6152-633 du code de la santé publique alors applicable : " Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, R. 6152-603 à R. 6152-611, R. 6152-612, à l'exception du 2°, et R. 6152-613 à R. 6152-630-9 sont applicables aux praticiens attachés associés. / Un décret fixe la liste des indemnités mentionnées au 2° à l'article R. 6152-612 dont bénéficient les praticiens attachés associés. ". Aux termes de l'article D.6152-633-1 du CSP alors en vigueur : " Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : / 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires. / Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération. / Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : / a) (Abrogé) / b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté. / La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; / Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-627. / 4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'indemnité d'engagement de service public n'est versée qu'aux praticiens attachés. Or, il est constant que M. B exerce en qualité de praticien attaché associé à temps plein sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2003. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de cette indemnité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'engagement de service public. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. B, la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, C. PEAN Le président, D. KATZ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2005280_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel