TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005281_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, Mme D B demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 juillet 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette pour des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 479,60 euros et de 423,56 euros pour les périodes de mai à août 2019 et de septembre à novembre 2019. Elle soutient que : - elle a régulièrement effectué ses déclarations de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales ; - elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme B n'a pas déclaré ses revenus salariés ainsi que ceux de son mari au titre de l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport à l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis 2015. Elle est connue des services de la caisse d'allocations familiales comme étant mariée depuis le 24 août 2019. Suite à diverses demandes de la caisse en janvier 2020 tendant à ce que lui soit fournies les informations relatives aux revenus de son mari, il est apparu que Mme B n'avait pas déclaré à la caisse qu'elle occupe un emploi depuis le 1er septembre 2017. Suite aux demandes infructueuses de la caisse d'obtenir les informations escomptées sur les revenus du couple en 2017, elle a notifié, les 4 mars et 9 mai 2020, deux indus de 479,60 euros et 423,56 euros pour les périodes de mai à août 2019 et de septembre à novembre 2019. La requérante a demandé à la caisse une remise de dette qui a été rejetée par deux décisions du 8 juillet 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Aux termes de l'article L. R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, (). // Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. () ". Il résulte enfin de l'article R. 351-16 du même code : " Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la formation d'un couple, lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement ". 4. Il résulte de l'instruction que d'une part, l'indu de 479,60 euros mis à la charge de la requérante au titre de la période allant de mai à août 2019 résulte de l'absence des déclarations des revenus au titre de l'année 2017 de la requérante qui déclare travailler depuis le 1er septembre 2017. D'autre part, l'indu de 423,56 euros réclamé au titre de la période de septembre à novembre 2019, résulte de l'absence de déclaration, malgré les nombreuses relances de la caisse, des revenus de M. C, mari de Mme B au titre de l'année 2017 et alors qu'il déclare travailler depuis le 28 août 2016. 5. Il s'ensuit que Mme B n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu litigieux dans le cadre d'une demande de remise gracieuse. Si elle soutient se trouver dans une situation financière difficile telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement des deux indus litigieux, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier, qu'à la date de la présente décision, elle serait dans une situation de précarité justifiant qu'une remise partielle ou totale de sa dette lui soit accordée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir accorder une remise totale ou partielle de l'indu en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2005281_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel