TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005282_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 30 juin 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris du 3 décembre 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 3 janvier 1989, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a été rejetée par une décision du 3 décembre 2019. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 4 août 2020, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A en confirmant le rejet de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'entretien d'assimilation du 18 novembre 2019, que Mme A n'a pas su mentionner le nom d'un roi de France ou d'un personnage important de l'histoire de France, indiquer les dates des guerres mondiales, préciser la signification du 14 juillet ou encore citer une ville française. De plus, elle ne connaît pas le nom de l'hymne national ni plus qu'aucun des symboles nationaux, et n'a pas su donner l'âge à partir duquel s'exerce le droit de vote en France. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas été scolarisée, cette seule circonstance ne saurait suffire à expliquer ces lacunes dans les connaissances de la postulante sur l'histoire et les institutions du pays dont elle demande la nationalité. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2005282_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005282_20231128
Données disponibles
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