TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005286_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2) d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Elatrassi-Diome, avocate de M. B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - faute d'évaluation préalable de sa vulnérabilité, la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été informé des conséquences d'un refus d'hébergement ou du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ; - en méconnaissance des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été invité à produire des observations préalablement à l'intervention de la décision attaquée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il a respecté toutes ses obligations ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant malien né en 1994, a présenté le 21 août 2018 une demande d'asile et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le représentant de l'Etat a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il est constant que cet arrêté a été exécuté et que M. B a été transféré, puis est revenu sur le territoire national, pour y présenter à nouveau une demande d'asile. Il a par ailleurs demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 22 juillet 2020 dont il demande, à titre principal, l'annulation. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par le directeur général de l'office par une décision du 2 janvier 2018 régulièrement publiée le 15 février suivant. 3. En deuxième lieu, il ressort des éléments communiqués par le défendeur et notamment de l'offre de prise en charge signée par le requérant lui-même le 21 août 2018 que celui-ci a reçu les informations prévues aux articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. 4. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles l'office français de l'immigration et de l'intégration refuse de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Par suite, ce moyen doit être écarté comme sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le moyen tiré de ce que l'office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen de la vulnérabilité du demandeur manque en fait. 6. En cinquième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En sixième lieu, M. B ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'une demande de protection internationale alors qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert à cet effet. Par suite, et alors même que la France serait redevenue responsable de cet examen à la date à laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé, il n'est pas fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée, tiré de ce qu'il n'a pas respecté les obligations mises à sa charge, serait entaché d'une erreur de fait. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et doit, dès lors, être écarté comme irrecevable. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocate tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elatrassi-Diome et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, R. MULOT La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005286
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2005286_20221103
Données disponibles
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