TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005286_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2020 et 3 juillet 2021, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Llevantina a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'EHPAD La Llevantina à lui verser une somme de 26,47 euros bruts au titre du reliquat de 1,96 heures, ainsi qu'une somme de 26,33 euros brut correspondant à 1,56 heures supplémentaires ; 3°) de condamner l'EHPAD La Llevantina à lui communiquer les documents de fin de contrat corrigés (solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) ; 4°) de condamner l'EHPAD La Llevantina à lui verser une somme de 30 euros à titre d'indemnité correspondant au bon d'essence non versé auquel elle pouvait prétendre ; 5°) de mettre à la charge de l'EHPAD La Llevantina une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle justifie avoir effectué 2 heures 20 au titre d'heures supplémentaires non payées ; - en outre elle a été employée pour la période du 28 février 2020 au 31 mai 2020 lui ouvrant droit à 7,17 jours de congés annuels, soit un reliquat de 0,17 jour qui ne lui a pas été attribué ; - l'employeur n'a pas respecté son obligation de faire procéder à une visite médicale préalable conformément à l'article 2 de ses contrats de travail, bien qu'aucun préjudice n'en ait résulté ; - en conséquence, le solde de tout compte qui lui a été remis le 8 juillet 2020 doit être corrigé et lui ouvre droit au paiement d'une somme de 26,47 euros bruts au titre du reliquat de 1,96 heure, ainsi qu'une somme de 26,33 euros brut correspondant à 1,56 heure supplémentaire ; - enfin elle peut prétendre au versement d'une indemnité de 30 euros correspondant au bon d'essence versé aux personnels soignants durant la pandémie de covid-19 qui lui a été irrégulièrement refusé en raison de son statut d'agent contractuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, l'EHPAD La Llevantina, représenté par la SCP VPNG et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions de la requête en déclarations de droit sont irrecevables, les conclusions relatives à la contestation des heures supplémentaires sont tardives tandis que la requérante n'a pas lié le contentieux s'agissant du reliquat de congés dont elle sollicite l'indemnisation ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Constans, représentant l'EHPAD La Llevantina. Considérant ce qui suit : 1. Par contrats à durée déterminée successifs en date des 3 et 24 février 2020, Mme C a été recrutée par l'EHPAD La Llevantina en qualité d'infirmière en soins généraux et spécialisés pour la période du 28 février au 31 mai 2020. Par un courrier du 3 septembre 2020, elle a demandé à l'établissement de l'indemniser du solde de congés qu'elle estimait lui être dû suite au non renouvellement de son contrat de travail, soit 0,5 jour, et au titre de 2 h 20 supplémentaires non payées et a sollicité le versement d'une somme de 30 euros en réparation du préjudice financier tenant à la non-attribution d'un bon essence. Par décision du 23 septembre 2020, la directrice de l'EHPAD La Llevantina a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 23 septembre 2020 et la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 26,47 euros bruts au titre du reliquat de 1,96 heure, une somme de 26,33 euros brut correspondant à 1,56 heure supplémentaire et une somme de 30 euros à titre d'indemnité correspondant au bon d'essence non versé auquel elle pouvait prétendre. Sur l'indemnisation au titre des heures supplémentaires non payées : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 avril 2002 susvisé : " Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " () III.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de même niveau que celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux I et II ci-dessus, sous réserve du respect de la condition prévue au 2° du I du présent article et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus (). ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce décret : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit. ". Il résulte de ces dernières dispositions que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées par un agent à la demande de son chef de service. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que les heures supplémentaires litigieuses auraient été réalisées par la requérante à la demande de son chef de service où qu'elles auraient été intégrées d'office dans son emploi du temps. Il en résulte nécessairement que les heures pour lesquelles la requérante sollicite une compensation financière ne peuvent être regardées comme étant des heures supplémentaires au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 25 avril 2002. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'indemnisation au titre des congés annuels : 4. Aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 : " I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. () / L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction. () ". 5. Il résulte de l'instruction, que compte tenu de leur durée, seul le contrat à durée déterminée de Mme C conclu pour la période du 2 mars 2020 au 31 mai 2020 lui ouvre droit à des congés qui, en application des dispositions citées au point précédent, doivent être fixés à 6 jours. Il s'ensuit que la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d'un reliquat de 0,17 jour de congés. Sur la carence de l'employeur dans l'organisation d'une visite médicale préalable : 6. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de la carence de l'établissement dans l'organisation d'une visite médicale préalable dès lors, d'une part, que les stipulations de l'article 2 de ses contrats de travail n'imposent pas, contrairement à ce qu'elle allègue, l'organisation d'une telle visite, tandis que, d'autre part et en tout état de cause, il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque préjudice en résultant. Sur l'indemnisation du préjudice financier tenant à la non attribution d'un bon d'essence : 7. La requérante ne justifie pas avoir sollicité l'attribution d'un tel bon alors qu'elle était encore en fonctions au sein de l'EHPAD tandis qu'il résulte de l'instruction que l'établissement justifie n'avoir réceptionné ces bons qu'en juin 2020, soit postérieurement au non renouvellement de son contrat de travail. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement soutenir qu'elle a été privée de cet avantage en nature compte tenu de son statut d'agent contractuel. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à la correction des documents de fin de contrat qui lui ont été remis par l'employeur. Sur les frais liés aux litiges : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD La Llevantina, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme C. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros à verser à l'EHPAD La Llevantina au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera une somme de 1 000 (mille) euros à l'EHPAD La Llevantina au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Llevantina. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, M. B00aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2005286_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel