TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005287_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 28 octobre 2020, M. B, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de renvoyer à une formation collégiale du tribunal les conclusions présentées à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de 18 mois ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de procéder au retrait de son inscription aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen ; 6°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, outre que la requête est recevable, que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - il s'évince des visas et des motifs de l'arrêté attaqué ainsi que des écritures en défense que la préfète de l'Aveyron a pris à son encontre une décision de refus de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de droit au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 29 octobre 2020, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté attaqué sont irrecevables, cet arrêté ne portant pas refus de séjour ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 21 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, en l'absence de décision en ce sens contenue dans l'arrêté du 20 octobre 2020 de la préfète de l'Aveyron. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 29 octobre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 20 octobre 2020 de la préfète de l'Aveyron obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ce même jugement, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ont été renvoyées à une formation collégiale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision. 2. Il ressort des termes de l'arrêté du 20 octobre 2020, intitulé " arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 18 mois " que si la préfète de l'Aveyron a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables pour l'examen du droit au séjour de M. A et a mentionné que ce dernier " ne justifie d'aucune circonstance au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 " de ce code et qu'il " ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 " du même code, elle s'est cependant bornée, par cet arrêté, à obliger M. A à quitter le territoire français sans délai et à prononcer à son encontre une interdiction de retour, sans lui opposer de décision de refus de séjour. Pour motiver cette décision, la préfète a rappelé l'absence de démarche de l'intéressé pour régulariser sa situation administrative et s'est fondée sur l'existence d'un précédent arrêté préfectoral du 13 mars 2018 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, confirmé par la juridiction administrative. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté ne saurait être regardé comme contenant une décision de refus de séjour. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, dirigées contre une décision inexistante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Francos et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2005287_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel