TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005289_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2020, le 8 juin 2021 et le 30 juillet 2021, M. D A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours dirigé contre une décision du 25 juillet 2019 lui notifiant un indu de prime d'activité de 1 436,88 euros pour la période d'octobre 2017 à mars 2018 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse à hauteur de 50% de sa dette. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - la caisse d'allocations familiales n'apporte aucune justification sur le fondement de l'indu ; - qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler des informations à la caisse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2021 et le 28 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. A C a minoré ses revenus lors de ses déclarations trimestrielles. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, connu des services de la caisse d'allocations familiale de l'Isère bénéficiait de la prime d'activité au titre de son activité salariée. A la suite de la transmission des ressources annuels de l'intéressé par les services fiscaux, la caisse a estimé qu'il n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus. La situation du requérant a été régularisée et la caisse d'allocations familiales lui a généré un indu de prime d'activité d'un montant de 1 436,88 euros au titre de la période d'octobre 2017 à mars 2018. Par courrier du 8 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a informé l'intéressé de ce que son recours relatif à un indu de prime d'activité de 1 436,88 euros n'avait pu être étudié par la commission de recours amiable et avait fait l'objet d'une décision de rejet implicite dont le requérant demande l'annulation. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 842-4 du même code : " les ressources mentionnées à l'article 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A C a déclaré en 2017 percevoir 19 446 euros alors que sa fiche de salaire et les relevés de sa carrière communiqués par la CARSAT font apparaître des revenus supérieurs. Dès lors, M. A C n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu en litige qui trouve son origine dans la minoration de ses revenus. Sur le montant de l'indu : 5. Aux termes de l'article R. 846-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est versée mensuellement à terme échu ". 6. M. A C soutient qu'il a perçu 1 551 euros de prime d'activité pour la période d'octobre 2017 à mars 2018 et non 1 563,54 euros. Il explique qu'au mois d'octobre 2017 il a perçu 253,63 euros et non 255,01 euros et qu'au mois de janvier 2018 il a perçu 255,01 euros et non 266,17 euros. En l'espèce, l'indu en litige se rapporte à la période d'octobre 2017 à mars 2018. En outre, il résulte des dispositions précitées que la prime d'activité est versée à terme échu, c'est-à-dire avec un mois de décalage par rapport à la période à laquelle se rapporte réellement la somme versée. Ainsi, la prime d'activité allouée mensuellement à M. A C pour la période d'octobre 2017 à mars 2018 a été effectivement versée entre les mois de novembre 2017 et avril 2018. La somme de 253,63 euros versée en octobre 2017 correspond à la prime du mois de septembre 2017 et la somme de 255,01 euros versée en janvier correspond au mois de décembre 2017. Par suite, la caisse, qui a régulièrement pris en compte les sommes effectivement versées pour la période de l'indu en litige n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit dans le calcul le montant de son indu. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité résulte de déclarations erronées du requérant. M. A C n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de l'indu restant à sa charge et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge partielle de l'indu réclamé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2005289_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel