TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2005292_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Ciussi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 792 162,72 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur émis le 30 juin 2020 en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2007 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les avis à tiers détenteur sont irréguliers et entachés de nullité dès lors qu'ils ne comportent aucune indication sur l'origine, la nature et le montant des créances revendiquées ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - aucune obligation de paiement résultant d'une plus-value de droits de cession ne peut être imputée à son foyer fiscal dès lors qu'il y a eu une compensation et aucun règlement d'un prix de cession ; - il ne peut être tenu solidairement au paiement des prélèvements sociaux et de la pénalité imputée sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007. Le 30 juin 2020, le comptable public a émis cinq avis à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme totale de 792 162,72 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu. M. A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer notifiée par ces avis à tiers détenteur. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d'un tel acte ne peut être utilement soulevé par un requérant à l'appui d'une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer. 3. Le moyen tiré de ce que les avis à tiers détenteur émis le 30 juin 2020 ne comportent pas de mentions suffisantes sur le montant et l'origine des sommes réclamées, qui est relatif à la régularité en la forme des actes de poursuite, ne peut utilement être invoqué devant le juge administratif. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". 5. Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / () / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 6. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsque, postérieurement à la notification à un contribuable de tout acte de poursuite, quatre ans s'écoulent sans qu'intervienne aucun acte interruptif, ce contribuable est recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement, acquise en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, à l'occasion du premier acte de poursuite pris à son encontre par le comptable public à l'issue de ces quatre années, à la condition qu'il forme sa contestation dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié à M. A des avis à tiers détenteur en date du 12 octobre 2016, à l'encontre desquels ce dernier a opposé la prescription de l'action en recouvrement. Il est constant que moins de quatre ans se sont écoulés entre la notification de ces actes de poursuites et les avis à tiers détenteurs litigieux en date du 30 juin 2020. Dans ces conditions, M. A n'était pas recevable, en application des dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, à invoquer la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre des avis à tiers détenteurs litigieux, qui ne constituent pas le premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les titres n'ont pas été cédés et de ce qu'aucune plus-value ne saurait, par suite, être imposée entre les mains des époux A, qui est relatif au contentieux de l'assiette, ne peut être utilement présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts : " Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu () ". Ces dispositions autorisent le comptable public à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de l'impôt sur le revenu et des majorations mise à la charge du foyer fiscal pour la période d'imposition commune. Par ailleurs, aux termes de l'article 1600-0 C du même code : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Et aux termes du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ". En renvoyant ainsi de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l'impôt sur le revenu, le législateur n'a pas expressément étendu à cette contribution les dispositions relatives à la solidarité prévue entre époux et spécifiquement pour l'impôt sur le revenu par le 2 de l'article 1685 du code général des impôts et reprises par le I de l'article 1691 bis du même code. 10. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, que si les avis à tiers détenteurs émis le 30 juin 2020 visent, par erreur, indistinctement les contributions d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, le montant qu'ils mentionnent ne porte que sur la contribution d'impôt sur le revenu mise à la charge des époux A au titre de l'année 2007. Il s'ensuit que la branche du moyen soulevé par M. A relative à l'absence de solidarité entre époux concernant les prélèvements sociaux doit être écartée. 11. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts que M. A pouvait être poursuivi, en tant que débiteur solidaire des dettes que son foyer fiscal a contractées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, en paiement tant des droits relatifs à cet impôt que des pénalités dont ces droits étaient assortis. Il ne peut utilement invoquer, dans le cadre du présent litige de recouvrement, la circonstance que la majoration pour défaut de déclaration en application des dispositions de l'article 1728 du même code serait liée à une plus-value qui aurait été générée par la cession de parts détenues à titre personnel par son épouse avec qui il est marié sous le régime de la séparation de biens. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. A de ce qu'il ne saurait être tenu au paiement de cette pénalité du seul fait que les personnes mariées sont soumises à une imposition commune. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005292_20240201
Données disponibles
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