TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005295_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par un jugement avant dire droit du 14 décembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de préciser si les arrêts de travail de Mme B A du 21 novembre 2019 au 20 mai 2020 relèvent de la maladie ordinaire ou sont imputables à l'accident de service du 4 octobre 2018 et s'ils constituent une rechute de son accident de service. L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2022. Par un mémoire du 15 août 2022, Mme A rappelle qu'elle est reconnue travailleuse handicapée et qu'au moment de l'accident de service, son activité nécessitait le port de charges lourdes alors que le médecin du travail avait préconisé l'interdiction de port de charges lourdes. Par une ordonnance du 7 septembre 2022 de la juge des référés, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (). ". 2. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 3. En l'espèce, le médecin-rhumatologue agréé désigné par les hôpitaux civils de Colmar a estimé, dans son rapport du 2 mars 2020, que les arrêts de travail présentés par Mme A, ainsi que les soins y afférents, n'étaient pas imputables à l'accident de service du 4 octobre 2018 et que la date de consolidation de son état de santé restait fixée au 26 mars 2019, sans incapacité permanente partielle. Par ailleurs, aux termes de sa séance du 2 juillet 2020, la commission départementale de réforme du Haut-Rhin a également émis un avis défavorable à l'imputabilité, en précisant que l'affection présentée par Mme A était liée à un état préexistant évoluant pour son propre compte. En outre, il résulte du rapport de l'expertise prescrite par le tribunal que Mme A a souffert de douleurs cervicales dès 2015, qu'elle a obtenu la reconnaissance du statut de personne handicapée en 2016 et que différents examens et imageries ont révélé une névralgie cervicobrachiale avec des dysesthésies digitopalmaire en juillet 2016 et une discopathie banale avec discrète protusion le 5 mai 2017. Par ailleurs, l'examen clinique pratiqué sur Mme A le 6 juillet 2022 et les imageries complémentaires réalisées par l'expert désigné ont montré des lésions dégénératives avec une discopathie débutante C4-C5 et C5-C6, un bombardement discal et un rétrécissement foraminal C5-C6 droit. Selon l'expert nommé par le tribunal, aucun événement traumatique particulier n'a eu lieu le 21 novembre 2019, la poussée douloureuse de névralgie cervicobrachiale dont a été victime la requérante est sans lien avec l'accident du 4 novembre 2018 et les arrêts de travail susmentionnés sont en relation avec l'état antérieur de la patiente et son évolution. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de lien direct entre l'état de santé de la requérante et un accident de service, c'est à bon droit que la directrice des hôpitaux civils de Colmar a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail du 21 novembre 2019 au 20 mai 2020 et les soins y afférents estimant qu'ils devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre les dépens de l'instance à la charge de la requérante, partie perdante. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 800 (huit cents) euros par une ordonnance du 7 septembre 2022 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge définitive de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux hôpitaux civils de Colmar. Copie en sera adressée à l'expert commis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2005295_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel