TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005296_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 20 août 2020 ainsi que le 27 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 940,16 euros sur la période courant de janvier à septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l'indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 389,19 euros ; 2°) de lui accorder une remise partielle de sa dette. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu résulte d'une négligence de l'allocataire qui n'a pas déclaré son changement de situation familiale pendant neuf mois ; - Mme B ne se trouve pas dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 août 2019, Mme B, allocataire de la prime d'activité depuis avril 2016, a déclaré à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe être pacsée depuis le 8 août 2019 et le 8 octobre 2019, après avoir été interrogée par la caisse, que le couple vivait maritalement depuis janvier 2019. La caisse a alors procédé à un calcul des droits à la prime d'activité de Mme B afin de tenir compte des revenus de son conjoint, générant un indu de prime d'activité et d'allocation rentrée scolaire pour la période de janvier à septembre 2019 d'un montant de 4 131, 97 euros. Par un courrier du 25 novembre 2019, Mme B a sollicité la remise gracieuse de ces deux indus. Par des décisions du 5 février 2020, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé de lui accorder une telle remise gracieuse. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions et la remise partielle de sa dette. Sur l'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 543-1 du code de sécurité sociale : " Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose : " Les prestations familiales comprennent : / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2020 portant sur cette prestation familiale et à la remise partielle de l'indu de cette dernière ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête en tant qu'elle porte sur l'allocation de rentrée scolaire au tribunal judiciaire du Mans. Sur la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels les circonstances que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré le 15 juillet 2019 être isolée depuis le 1er décembre 2012 puis le 8 août 2019 s'être pacsée le même jour. A la suite d'une demande de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, elle a indiqué que le couple " habit(ait) ensemble depuis janvier 2019 ". En se bornant à indiquer dans son courrier du 25 novembre 2019 que son conjoint n'aide pas financièrement à élever sa fille, la requérante ne justifie pas que le couple ne met pas en commun ses ressources et ses charges autres que celles relatives à l'éducation de son enfant alors que les concubins vivent sous le même toit, sont co-emprunteurs d'un prêt immobilier et mènent une vie de couple stable et continue depuis janvier 2019. Dans ce même courrier, Mme B reconnaît et s'excuse d'avoir omis de déclarer qu'elle vivait avec son conjoint depuis cette date. Eu égard à l'importante durée pendant laquelle la requérante n'a pas déclaré son changement de situation familiale, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dans ces conditions et quelle que soit la précarité de sa situation, elle ne peut prétendre à bénéficier d'une remise de l'indu de prime d'activité de 2 940,16 euros. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a trait à l'allocation de rentrée scolaire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 septembre 2022. La magistrate désignée, H. C Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2005296_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel