TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005296_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2020 et 19 mars 2021, l'association Institut catholique d'arts et métiers, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 73 144 euros au titre de l'exercice clos en 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet de recherche n° 1 intitulé " Chaire sens et travail " et le projet de recherche n° 9 intitulé " Éthique et transhumanisme " correspondent à des opérations de recherche au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts et sont dès lors éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l'association Institut catholique d'arts et métiers n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 1er juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
- et les observations de Me Cardon, représentant la société d'avocats Fidal, avocat de l'association Institut catholique d'arts et métiers.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2023, a été présentée pour l'association Institut catholique d'arts et métiers.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Institut catholique d'arts et métiers (" ICAM ") de Lille, qui exerce une activité d'enseignement et de recherche en sciences appliquées de la métallurgie et de la mécanique, demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 73 144 euros au titre de l'exercice clos en 2019.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :
/ a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts.
1.
4. Il résulte de l'instruction que l'association ICAM de Lille a entendu bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de l'exercice clos en 2019, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts, à raison de dépenses se rapportant aux projets dénommés " Sens du travail et pratiques de management des dirigeants et manageurs. Par leur travail, quelle empreinte laissent-ils auprès de leurs collaborateurs ' " et " Éthique et transhumanisme : nouvelles solutions pour l'évaluation critique des arguments transhumanistes ". Par un rapport du 13 novembre 2020, l'expert de la délégation régionale à la recherche et à la technologie des Hauts-de-France, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Rennes 2, désigné compte tenu de ses compétences scientifiques dans la spécialité, a considéré, après examen des dossiers justificatifs annexés à la requête de l'association ICAM de Lille, que les opérations réalisées dans le cadre des deux projets, telles que décrites dans ces dossiers, ne pouvaient pas être regardées comme des opérations de recherche, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code, et que ces projets n'étaient dès lors pas éligibles au bénéfice du crédit d'impôt. S'agissant du projet " Sens du travail ", l'expert a estimé que " la nature scientifique du travail et le rôle des acteurs de l'ICAM restent difficiles à identifier " et que " leur bonne maîtrise théorique de certaines notions de management donne finalement lieu à un état des lieux, à une revue de littérature, à une réflexion généraliste sur les pratiques de management (idéalistes, pragmatiques, hédonistes, etc.) mais pas à un travail scientifique en propre qui aille au-delà d'une typologie sur les " dirigeants ", qui ne constitue pas un travail de recherche à part entière ". S'agissant du projet " Éthique et transhumanisme ", l'expert a estimé que, si " l'ambition est d'innover sur la pensée du transhumanisme, () on est plus devant une sorte de " revue de littérature " intéressante, que devant une recherche à proprement parler ", en soulignant avoir " l'impression d'avoir à lire une note de lecture érudite préalable à un travail de recherche, plus que d'avoir à examiner un travail de recherche relevant du CIR ", les opérations réalisées dans le cadre de ce second projet
" s'apparent[ant] à un cours ou à des conférences ", à un " travail d'approfondissement de connaissances personnelles ", et non à des opérations de recherche. L'association ICAM de Lille ne conteste sérieusement ni la qualité de l'expert désigné en se bornant à reprocher une approche subjective, " universitaire et théorique ", ni son appréciation des projets qui lui ont été soumis en versant au dossier de brèves " notes techniques ", ne comportant que des considérations d'ordre général. L'association ICAM de Lille n'apporte aucun élément probant, qu'elle est pourtant seule en mesure de produire, de nature à établir que les projets au titre desquels elle a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche revêtent un caractère de nouveauté propre à leur permettre d'être regardés comme éligibles à cet avantage et que les opérations réalisées dans le cadre de ces projets constituent des opérations de recherche, au sens et pour l'application des dispositions précitées. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a considéré que ces opérations n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche prévu par l'article 244 quater B de ce code.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association ICAM de Lille n'est pas fondée à demander, au titre de l'exercice clos en 2019 et à raison des projets " Sens du travail " et
" Éthique et transhumanisme ", le bénéfice d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 73 144 euros. Ses conclusions à fin de restitution doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Institut catholique d'arts et métiers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Institut catholique d'arts et métiers et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Lançon, première conseillère,
- Mme Courtois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne, Signé
L.-J. LANÇON
Le président-rapporteur, Signé
O. LEMAIRE
La greffière, Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,Avocats intervenants
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TA5915 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005296_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005296_20230515
Données disponibles
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