TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005299_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars 2017, 7 décembre 2017 et 24 avril 2018, M. A B et Mme C B, représentés par Me Vibert, ont demandé au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Marseille au titre des années 2014 et 2015 et à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par l'article 1er d'un jugement n° 1702086 du 11 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a réduit ces cotisations en tant qu'elles excédaient 719 euros en 2014 et 524 euros en 2015 et rejeté le surplus de cette demande. Par une décision n° 431697 du 9 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2019 et a renvoyé l'affaire au tribunal. Procédure devant le tribunal : Par des mémoires, enregistrés le 26 octobre, le 20 novembre, le 7 décembre, le 28 décembre 2020 et le 12 janvier 2021, M. A B et Mme C B, représentés par le cabinet KPMG Avocats, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Marseille au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) à titre subsidiaire, la réduction de ces cotisations ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 8 000 euros en réparation de leur préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont fondés à bénéficier des dispositions du 1° du I bis de l'article 1414 du code général des impôts ; - ayant bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation de l'année 2014, ils ont également le droit de bénéficier d'un tel dégrèvement au titre de l'année 2015 en application de l'article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; - ils sont fondés à se prévaloir de la prise de position formelle faite par le service dans son courrier du 27 novembre 2015 ; - l'administration fiscale ne justifie pas du respect des conditions nécessaires à l'application du mécanisme de gel des taux dès lors que : - elle ne justifie pas l'existence d'une différence positive entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre des années 2014 et 2015 et ce même taux global constaté en 2000 ; - elle ne démontre pas l'existence d'une différence positive telle que prévue au 1° du 1 du III de l'article 1414 A du code général des impôts, permettant la réduction du dégrèvement résultant de l'homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation ; - l'administration fiscale ne justifie pas du respect des conditions nécessaires à l'application du mécanisme de gel des abattements dès lors qu'elle ne précise pas si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, condition posée au 2 du III de l'article 1414 A précité ; - la réduction du dégrèvement doit être calculée en considération du taux global constaté dans la commune au titre des années d'imposition, et non pas de ce taux en 2012 ; - l'administration a commis une erreur dans le calcul des impositions en litige ou bien n'a pas fait état de tous les éléments de ce calcul dès lors que les valeurs retenues au titre de l'année 2003 diffèrent de celles apparaissant sur l'avis d'imposition de la taxe d'habitation établie au titre de cette même année ; - l'administration n'apporte aucune précision sur l'application éventuelle du dispositif d'atténuation des effets des mécanismes de gel des taux et de gel des abattements prévu au 3 du III de l'article 1414 A du code général des impôts. Le directeur des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a produit des observations enregistrées le 4 novembre 2020 et le 6 janvier 2021. Par ordonnance du 4 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'un immeuble situé 10 traverse de la Gaye, à Marseille (13009). Ils ont été assujettis à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dans les rôles de la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) au titre des années 2014 et 2015. Par l'article 1er du jugement n° 1702086 du 11 avril 2019, le magistrat désigné par la président du tribunal administratif a prononcé la réduction de ces cotisations à concurrence d'une somme de 719 euros en 2014 et 524 euros en 2015. Par une décision n° 431697 du 9 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'article premier de ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal dans cette mesure. M. et Mme B, invités à produire des observations dans le cadre de ce renvoi, demandent, à titre principal, la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et à titre subsidiaire, leur réduction. Sur le périmètre du litige après cassation : 2. M. et Mme B ne se sont pas pourvus contre le rejet du surplus de leurs conclusions, par l'article 3 du jugement n° 1702086 du 11 avril 2019. Ce rejet est devenu définitif, sans que l'introduction d'un pourvoi par le seul ministre de l'action et des comptes publics n'ait pu offrir à ces derniers la possibilité d'un nouveau jugement de la requête qu'ils avaient introduite. Dans ces conditions, le tribunal ne se trouve saisi que des conclusions et moyens sur lesquels il n'a pas été déjà statué par la esquels il n'artie du litige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2005299_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel