TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005302_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 juillet 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SA Joliette matériel. Par cette requête, enregistrée le 26 juin 2020 au greffe du tribunal de Montreuil et des mémoires, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2020, la SA Joliette matériel demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge et la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 317 145 euros au titre de l'années 2014 et de 318 908 euros au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur des actions à la date du transfert des titres Eurazeo d'un compte de titres de participation vers un compte de valeurs de placement doit être fixée au cours de la bourse le 14 mai 2008, soit à 82,048 euros par action ; - c'est à tort que l'administration a retenu une valeur des titres Eurazeo à partir de leur cours de bourse ajusté, qui prend en compte des circonstances postérieures au transfert ; - l'administration ne démontre pas que la valeur réelle des titres Eurazeo s'élevait à 51 euros, inférieure à celle de leur cours de bourse, au jour de leur transfert de compte à compte ; - la plus-value de cession des titres ne doit pas être déterminée d'après la valeur d'acquisition des titres mais d'après la valeur réelle des titres au jour du transfert ; - la quote-part de frais et charge devant être taxé à un taux de 5 % au lieu de 12 %, elle est fondée à demander la décharge d'un montant de 317 145 euros au titre de l'années 2014 et un montant de 318 908 euros au titre de l'année 2015 ; - c'est à tort que l'administration a considéré que la plus-value de transfert ne peut s'imputer qu'à hauteur de ce qui est " réellement comptabilisé " ; - elle est fondée à se prévaloir de l'instruction administrative BOI-IS-BASE-20-30-30 n° 150 publiée le 18 juillet 2013 qui indique que la valeur réelle d'un titre côté est fixée par le cours de la bourse. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Joliette matériel ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le plan général des normes comptables ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la SA Joliette Matériel. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Joliette Matériel, exerçant une activité de holding, détenait, en 2001 2,59 % du capital de la société Eurazeo soit 1 308 724 titres. Le 14 mai 2008, elle a transféré les titres Eurazeo du compte " titres de participation " vers le compte " titres de placement " pour une valeur de 82,048 euros par action à la date de transfert, correspondant à la moyenne du cours non ajusté du dernier mois avant la date de transfert des titres. La société a cédé 179 005 de ces titres en 2014 et 180 000 de ces titres en 2015. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification en date du 27 octobre 2017. L'administration, considérant que la valeur des titres à la date de leur transfert avait été surévaluée, a assujetti la SA Joliette matériel à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015. La SA Joliette Matériel demande, outre la décharge de ces impositions, la décharge de son imposition primitive à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 317 145 euros au titre de l'années 2014 et un montant de 318 908 euros au titre de l'année 2015. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". 3. Si la SA Joliette Matériel demande la décharge partielle de ses cotisations primitives d'impôt sur les sociétés, à hauteur de 317 145 euros au titre de l'année 2014 et 318 908 euros au titre de l'année 2015, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait formulée un telle demande auprès de l'administration préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, ses conclusions aux fins de réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la valeur des titres Eurazeo à la date du transfert de compte à compte : 4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité ". 5. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie d'une demande d'avis quant à la valeur des titres Eurazeo à la date de leur transfert d'un compte de titres de participation à un compte de titres de placement, a rendu un avis le 27 novembre 2018. Par suite, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé de la valeur des titres qu'elle a retenue. 6. Aux termes du cinquième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert ". 7. Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ". Aux termes de l'article 221-3 du plan comptable général : " À toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir. / À condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine ". 8. Pour déterminer la valeur des titres Eurazeo à la date de leur transfert d'un compte de titres de participation à un compte de titres de placement, le 14 mai 2008, la société requérante a retenu la valeur moyenne du cours de bourse sur une période de trente jours précédant la date de transfert, soit 82,048 euros. L'administration a remis en cause le choix de cette valeur, lui substituant le cours de bourse ajusté, qui a pour vocation de corriger les cours antérieurs pour permettre une comparaison des cours dans le temps. Le cours de bourse ajusté est donc établi au regard de circonstances postérieures telles que par exemple, la division du nominal d'une action ou la distribution d'actions gratuites. 9. En l'espèce, d'une part, le cours de bourse ajusté au 14 mai 2008 a corrigé les effets de la chute drastique du cours de bourse, intervenue en raison de la crise financière de 2008, peu de temps après le transfert des titres Eurazeo. Or, cette crise et les conséquences qu'elle a eues sur la chute du cours de bourse des titres Eurazeo, n'étaient pas prévisibles à la date du transfert des titres de compte à compte. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu le cours de bourse ajusté au 14 mai 2008 pour déterminer la valeur des titres Eurazeo à la date de leur transfert. 10. D'autres part, les parties n'ont proposé aucune méthode qui soit fondée sur plusieurs des paramètres mentionnés à l'article 221-3 du plan comptable général et n'intègre pas des circonstances postérieures et imprévisibles à la date de transfert des titres de compte à compte. Mais plusieurs millions de titres Eurazeo étant échangés chaque mois sur les marchés, le seul cours moyen de bourse du dernier mois au 14 mai 2008, qui traduit la rencontre de l'offre et de la demande et est présumé intégrer l'ensemble des informations disponibles au jour de la cession sur les performances passées de l'entreprise mais aussi sur sa rentabilité attendue, constitue en l'espèce, une donnée fiable pour déterminer la valeur des titres à la date du transfert de compte à compte. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration, que la SA Joliette matériel est fondée à soutenir que l'administration n'établit pas que la valeur réelle des titres était inférieure à la valeur moyenne du cours de bourse sur une période de trente jours précédant la date de transfert, au 14 mai 2008, soit une valeur de 82,048 euros. En ce qui concerne la méthode de calcul de l'assiette : 12. Aux termes du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts dans sa version en vigueur en 2008 : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable ". Il résulte de ces dispositions et des dispositions citées au point 4 que l'assiette de l'imposition en litige pour l'année 2014 doit être déterminée en additionnant le résultat de la différence entre la valeur de cession des titres et leur valeur de transfert, en prenant en compte un montant de 5 % de la différence entre la valeur de transfert et la valeur d'acquisition de ces mêmes titres. Cette méthode de calcul, appliquée par la société requérante, est illustrée par le tableau suivant : AValeur d'acquisition1 093 720,55 €BValeur de transfert14 687 002,24 €CValeur de cession (PR)10 537 574,00 €D = B - APlus-value de transfert13 593 281,69 €E = 5 % de D Quote-part 5 %679 664,08 €F = C - BPlus-value de cession (au sens de la SA Joliette Matériel)-4 149 428,24 €G = F + E ou G = C - B + EAssiette-3 469 764,16 € 13. Pour l'année 2015, en appliquant la même méthode, l'assiette s'élève à - 4 029 390 euros. 14. Si la société requérante soutient que la plus-value de cession des titres ne doit pas être déterminée d'après la valeur d'acquisition des titres mais d'après la valeur réelle des titres au jour du transfert, cette critique résulte d'une utilisation par chacune des parties du même terme de " plus-value de cession " pour désigner deux valeurs distinctes. Toutefois, la méthode de calcul employée par l'administration conduit au même résultat, ainsi que cela apparaît dans le tableau suivant pour l'année 2014 : AValeur d'acquisition1 093 720,55 €BValeur de transfert14 687 002,24 €CValeur de cession (PR)10 537 574,00 €D = B - A Plus-value de transfert13 593 281,69 €E = 5 % x D Quote-part 5 %679 664,08 €F = C - A Plus-value de cession (au sens employé par l'administration)-4 149 428,24 €G = F + E - D G = (C - A) + E - (B - A) G = C - B + EAssiette-3 469 764,16 € 15. Pour l'année 2015, en appliquant la méthode de l'administration, l'assiette s'élève également à -3 469 764,16 euros. 16. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration a appliqué une méthode erronée pour déterminer l'assiette des impositions en litige. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Joliette Matériel est uniquement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Joliette Matériel et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La SA Joliette Matériel est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à la SA Joliette Matériel, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Joliette Matériel et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2005302_20230530
Données disponibles
- Texte intégral